applications diverses

juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de serviceapplications diverses

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 avril 2023
Numéro de rôle
22-15.689
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 514 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 280 F-B

Pourvoi n° G 22-15.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La société Tnuva Alternative, société de droit israélien, anciennement dénommée Soy Magic Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Israël), a formé le pourvoi n° G 22-15.689 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Eurofood, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tnuva Alternative, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Eurofood, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2022), la société de droit israélien Soy Magic Limited, devenue Tnuva Alternative, a accordé à la société de droit français Eurofood la distribution exclusive de plusieurs produits sous sa marque en Union européenne et en Suisse pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2016, en contrepartie d'objectifs quantitatifs.

2. Invoquant des manquements contractuels et une rupture abusive du contrat, la société Eurofood a assigné la société Soy Magic Limited devant le tribunal de commerce de Paris.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article 46 du code de procédure civile, que lorsqu'il n'y a ni convention internationale ni règlement européen relatif à la compétence judiciaire, la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne, de sorte que le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

5. Ayant constaté que la société Tnuva alternative demeurait en dehors de l'Union européenne et relevé, d'une part, que les livraisons successives de ses produits étaient régies par un contrat-cadre qui faisait participer la société Eurofood à sa stratégie commerciale et imposait à celle-ci des objectifs de vente contraignants, d'autre part, qu'elle consentait en contrepartie à la société Eurofood un droit personnel exclusif de distribution concernant le marché Kasher de l'Union européenne et de la Suisse, qu'elle s'interdisait de concurrencer Eurofood sur ce marché, qu'elle s'engageait à participer aux coûts de promotion et à transmettre à Eurofood toutes les commandes ou demandes de renseignements qu'elle recevait d'acheteurs des territoires concernés et que ces avantages avaient une valeur économique qui pouvait être considérée comme étant constitutive d'une rémunération, la cour d'appel, en exactement déduit, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturation, que le contrat portait sur une prestation de service et que le lieu de son exécution se situait en France, de sorte que les juridictions françaises étaient compétentes.

6. Le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, comme nouvelle et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tnuva Alternative aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tnuva Alternative et la condamne à payer à la société Eurofood la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

portée

21/10/2026
Cour de cassation · 24-22.661

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…

caractérisationportée

portée

21/10/2026
Cour de cassation · 25-10.793

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…

déterminationportée

applications diverses

01/10/2026
Cour de cassation · 23-22.528

Réponse de la Cour Vu les articles 2, 3, 383, alinéa 2, et 386 du code de procédure civile : 7. Aux termes du premier de ces textes, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure…

acte de nature à faire progresser l'affaireapplications diverses

usage d'une marque constituée du nom de famille d'un créateur

23/09/2026
Cour de cassation · 22-23.833

Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article L. 714-6, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque dev…

action en déchéance des droits du cessionnaire pour déceptivité acquiseusage d'une marque constituée du nom de famille d'un créateur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 avril 2023, sous le numéro 22-15.689.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-15.689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.