Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/11187
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 676 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 12 AVRIL 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11187 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF66D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2022 -Président du TJ de [Localité 7] - RG n° 22/51862
APPELANTE
S.A.S. VIAE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me David LACAZE du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
M. [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [V] [X] NÉE [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
M. [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Mme [O] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]
M. [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillants
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Vu l'ordonnance de référé rendue le 25 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris entre M. [M] [X], Mme [V] [X] épouse [R], M. [K] [X], Mme [O] [X] et M. [T] [X], représentant l'indivision [X], d'une part, et la société VIAE France, d'autre part, qui a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonné l'expulsion de la locataire et condamné celle-ci à payer une somme de 115 465,87 euros à titre de provision sur les loyers, charges, autres accessoires et indemnités d'occupation au 1er avril 2022.
Vu la déclaration d'appel de la société VIAE France du 24 juin 2022 ;
Vu l'avis de fixation du 11 octobre 2022 ;
Vu l'avis de caducité du 23 février 2023 pris au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, par lequel le président de chambre a indiqué à la société VIAE France qu'aucune signification de la déclaration d'appel n'apparaissait avoir été accomplie dans le délai de 10 jours à compter du 11 octobre 2022, et l'a invitée à s'expliquer sur ce point dans un délai de sept jours ;
Vu l'avis de caducité du 23 février 2023 pris au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, par lequel le président de chambre a indiqué à la société VIAE France qu'aucune conclusion n'apparaissait avoir été remise au greffe dans le délai d'un mois à compter du 11 octobre 2022, et l'a invitée à s'expliquer sur ce point dans un délai de sept jours ;
Vu l'absence de réponse de la société VIAE France ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En vertu de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En vertu de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelante n'a accompli aucune de ces diligences dans les délais prescrits.
Dans ces conditions, il conviendra de constater que la déclaration d'appel est caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Constate la caducité de la déclaration d'appel de la société VIAE France en date du 24 juin 2022 ;
Laisse les dépens à la charge de la société VIAE France.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 12 avril 2023, sous le numéro 22/11187.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.