Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
12 avril 2023
Numéro de rôle
22/06041
Formation
2e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 090 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/06041 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUDA

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 NOVEMBRE 2022 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 22/02263

DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :

S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Prise en son Etablissement situé [Adresse 6]

Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [E] [T]

né le 11 Juillet 1962 à [Localité 5] (06)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de Madame Magali VENET, Conseiller et Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, en remplacement du président, empêché

Madame Magali VENET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 avril 2022, M. [E] [T] a interjeté appel du jugement rendu le 13 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier intimant la société Derichebourg Propreté.

Le 2 mai 2022 le conseiller de la mise en état a adressé à M. [T] un avis d'irrecevabilité de la déclaration d'appel au visa de l'article R.1461-1 du code du travail.

Par ordonnance sur requête en date du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :

- constaté que la notification effectuée le 14 mars 2019 ne satisfait pas aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile et n'a pas fait courir le délai d'appel ;

- déclaré recevable l'appel interjeté le 26 avril 2022 par M. [T] ;

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond de l'instance d'appel.

Le 02 décembre 2022 la société Derichebourg Propreté a formé un déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état.

Elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions

- déclarer irrecevable l'appel de M. [T] interjeté le 26 avril 2022

- condamner M. [T] à verser à la société Derichebourg propreté la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [T] demande à la cour de confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état et condamner la société Derichebourg Propreté aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le déféré ayant été formé dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance du 24 novembre 2022, il est recevable.

M. [E] [T] a régularisé appel du jugement le 26 avril 2022 après avoir formé un premier appel contre le même jugement et entre les mêmes parties le 05 avril 2019.

Pour décider que le second appel est recevable, la conseillère de la mise en état a considéré que l'appelant était fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du jugement et du fait que le délai d'appel n'a pas couru.

Pour solliciter que le second appel soit déclaré irrecevable, la société Derichebourg Propreté fait valoir que le premier appel interjeté le 05 avril 2019 était recevable .

Cependant , la première déclaration d'appel était irrégulière en ce qu'elle n'énonçait pas expressément les chefs du jugement critiqués, et par arrêt du 11 janvier 2023, la cour d'appel a constaté que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et qu'elle n'était pas saisie.

Dès lors, la cour n'étant pas saisie par le premier appel, M. [E] [T] justifiait d'un intérêt à former un second appel.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente la voie de recours ouverte, ainsi que les délais et modalités selon lesquels elle peut être exercée.

La notification qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 680 du code de procédure civile ne fait pas courir le délai d'appel.

L'article L.1453-4 du code du travail dispose que 'un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance et de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multi professionnels ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret. Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative .'

En l'espèce, la notification du jugement de prud'hommes de Montpellier du 14 mars 2019 ne reprend pas les dispositions de cet article.

Sachant que les règles de postulation des avocats qui dépendent de la localisation géographique du barreau auquel ils sont inscrits, ne s'appliquent pas en matière prud'homale, et donc que les avocats s'affranchissent des limites territoriales des ressorts des cours d'appel, il apparaît que la mention du périmètre territorial d'intervention des défenseurs syndicaux dans l'acte de notification du jugement constitue une garantie nécessaire à assurer le principe d'égalité de la justice.

Par conséquent, l'acte de notification du conseil de prud'hommes doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer que le défenseur syndical que peut constituer une partie est soit celui qui l'a assistée en première instance, soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel concernée.

En l'espèce, la notification faite le 14 mars 2019 n'a pas porté cette information à M. [T] et ne respecte donc pas les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile.

L'irrégularité de l'acte de notification du jugement ayant empêché le délai d'un mois de commercer à courir et l'appelant justifiant d'un intérêt à former son second appel du 26 avril 2022, ce dernier est recevable et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance sur requête rendue par le conseiller de la mise en état le 24 novembre 2022.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

R. BOUGON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 avril 2023, sous le numéro 22/06041.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.