Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
7 avril 2023
Numéro de rôle
23/00038
Formation
Recours Hospitalisation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 044 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 07 Avril 2023

ORDONNANCE

Minute N° 2023/41

N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK5L

Décision déférée du 24 Mars 2023

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/492

APPELANT

Monsieur [N] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant, assisté par Me Aurore CHHE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

régulièrement convoqué, non comparant

TIERS CONVOQUÉ

Madame [X] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

régulièrement convoquée, non comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 06 Avril 2023 devant A. DUBOIS, assisté de I. ANGER, greffier

MINISTERE PUBLIC: auquel le dossier a été transmis, a fait connaître son avis écrit le 04/04/2023, qui a été joint au dossier.

Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- avons mis l'affaire en délibéré au 07 Avril 2023

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 15 mars 2023, M. [N] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'hôpital de [7] puis transféré au centre hospitalier Marchant.

Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

M. [N] [P] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2023 à 12h21 en faisant valoir l'absence d'examen somatique.

Par conclusions reçues au greffe de la cour le 4 avril 2023 à 17h41, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au magistrat délégataire de :

- annuler la mesure d'hospita|isation en soins contraints dont il fait l'objet,

- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitaiisation sans consentement, le cas échéant en la différant de 24 heures pour permettre la mise en place d'un programme de soins,

- accorder l'aide juridictionnelle provisoire.

A l'audience, il a précisé qu'il se sent mieux, moins actif et moins dangereux et qu'il souhaite continuer ses soins dans un cadre moins restrictif.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 3 avril 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [P] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.

Par avis écrit du 4 avril 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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MOTIVATION :

Sur l'absence d'examen somatique :

La réalisation d'examen somatique durant la période d'observation ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire de sorte que la simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entrainer la mainlevée de la mesure comme l'a déjà jugé la Cour de cassation le 14 mars 2018.

Le moyen soulevé de ce chef par l'appelant est en conséquence inopérant.

Sur le bien fondé de la mesure :

Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.

L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

En l'espèce, l'appelant admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa mère en urgence le 15 mars 2023, ne discute pas de la nécessité de son hospitalisation sous contrainte mais fait valoir qu'il se sent mieux et qu'il souhaite bénéficier d'un programme de soins dont il a admis l'utilité.

Cependant, il résulte des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience. Il ne peut donc, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Or, dans son dernier avis motivé du 3 avril 2023, s'il a relevé une amélioration partielle de la clinique avec diminution de l'excitation psychomotrice et des éléments mégalo maniaques, le psychiatre a souligné que le patient reste ambivalent dans son adhésion à la prise en charge et qu'il nécessite une consolidation des soins en milieu hospitalier afin de stabiliser l'état clinique.

En conséquence, la demande de mainlevée de la mesure et de sa transformation en programme de soins ne peut qu'être rejetée à ce stade de la procédure et l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

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Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mars 2023,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

I. ANGER A. DUBOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 avril 2023, sous le numéro 23/00038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.