Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Décision du
- 28 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/00012
- Formation
- Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 774 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°10/2023
COUR D'APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG : 23/00012 - N° Portalis : DBV5-V-B7H-GYNI
Mme [T] [I] épouse [P]
Nous, Patrick CASTAGNÉ, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Damien LEYMONIS, greffier placé,
avons rendu le vingt huit mars deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en date du 16 mars 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame [T] [I] épouse [P]
née le 25 Décembre 1950 à [Localité 7]
EHPAD [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [5] - Hôpital [6],
Non comparante, représentée par Me Aurélia ROY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
GROUPE HOSPITALIER DE [5]
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
PARTIE JOINTE
Ministère public,
Non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 16 mars 2023, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame [T] [I] épouse [P] fait l'objet au Centre hospitalier de [5] - Hôpital [6], où elle a été placée, le 09 mars 2023, sur décision du directeur du Centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.
Cette décision a été notifiée le 16 mars 2023 à Madame [T] [I] épouse [P] (qui a refusé de signer).
Vu la déclaration d'appel transmise au greffe de la cour le 22 mars 2023 par le conseil de Madame [I],
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [T] [I] épouse [P], au directeur du Centre hospitalier de [5] - Hôpital [6], ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public en date du 23 mars 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'avis médical circonstancié établi le 24 mars 2023 par le docteur [K], médecin psychiatre,
Vu les débats, qui se sont déroulés le 28 mars 2023 à 11h00 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
Le président en son rapport,
- Maître Aurélia Roy, représentant Madame [I], qui a indiqué n'avoir pu s'entretenir avec cette dernière qui n'a pas souhaité comparaître et qui a sollicité la réformation de la décision entreprise et la main-levée de la mesure de soins, et qui n'a soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 mars 2023 à 16h00 pour la décision suivante être rendue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIFS
L'appel est recevable pour avoir été formalisé le 22 mars 2023, soit dans le délai imposé par l'article R3211-18 du code de la santé publique ayant commencé à courir le 16 mars 2023, date de notification de la décision déférée.
Il n'est allégué ni établi une quelconque irrégularité affectant tant les conditions formelles du placement de Madame [I] en hospitalisation complète que la procédure de première instance et celle d'appel.
Sur le fond, il résulte des éléments médicaux concordants versés aux débats :
- que Madame [I] a été admise en hospitalisation complète suite à une fugue de son établissement d'accueil, dans un contexte d'arrêt de traitement avec reprise d'idéations délirantes envahissantes,
- que Madame [I] maintient une attitude dans l'opposition, acceptant difficilement les traitements et les soins, que le contact n'est que très légèrement apaisé et qu'il reste un envahissement délirant avec des thématiques de persécution et mégalomaniaques sur des mécanismes interprétatifs, avec une absence de critique de ses idées.
Il apparaît ainsi que la poursuite de soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète est nécessaire pour garantir la propre sécurité de Mme [I] jusqu'à la stabilisation de son état.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 16 mars 2023,
Déclare l'appel de Madame [T] [I] épouse [P] recevable,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Damien LEYMONIS Patrick CASTAGNÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 mars 2023, sous le numéro 23/00012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.