Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/00010
- Formation
- Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 602 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°09/2023
COUR D'APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG : 23/00010 - N° Portalis : DBV5-V-B7H-GYIV
M. [X] [W]
Nous, Isabelle LAUQUÉ, présidente de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats, de Damien LEYMONIS, greffier placé,
avons rendu, le 22 mars 2023, l'ordonnance suivante sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POITIERS en date du 28 février 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement,
APPELANT
Monsieur [X] [W]
né le 16 Juin 1968 à [Localité 5] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le [Adresse 8], la fin de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ayant été prononcée par le directeur de l'hôpital le 16 mars 2023,
Non comparant, ni représenté,
INTIMÉS :
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparant, ni représenté,
Madame [M] [Y] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
PARTIE JOINTE
Ministère public,
Non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance en date du 28 février 2023, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciare de Poitiers a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [X] [W] fait l'objet au [Adresse 7], où il a été placé, le 18 février 2023, à la demande d'un tiers, Madame [M] [Y] épouse [W].
Cette décision a été notifiée le 28 février 2023 à Monsieur [X] [W].
Monsieur [X] [W] en a relevé appel, par lettre simple, en date du 03 mars 2023 et expédiée le 08 mars 2023 (cachet de la poste faisant foi), reçue au greffe de la cour d'appel le 15 mars 2023.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [X] [W], au directeur du [Adresse 7], à Madame [M] [Y] épouse [W], ainsi qu'au Ministère public ;
Vu la décision prononçant la mainlevée de l'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [W], prononcée par le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de [Localité 9] en date du 16 mars 2023, et le certificat médical du même jour établi par la docteure [S] [D] justifiant de cette décision ;
Vu les réquisitions du ministère public en date du 17 mars 2023 requérant que l'appel soit déclaré sans objet, la mesure ayant été levée ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 22 mars 2023 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
la présidente en son rapport et qui a constaté l'absence des parties,
La décision suivante a été rendue,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il résulte des pièces du dossier de la procédure qu'il a été mis fin à l'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [W] par décision du 16 mars 2023.
Il convient dès lors de constater que l'appel régularisé par ce dernier consécutivement à la décision de maintien de son hospitalisation sans consentement est devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons qu'il a été mis fin, le 16 mars 2023, à l'hospitalisation sans consentement de Monsieur [X] [W], né le 16 juin 1968 à [Localité 5] ([Localité 4]), et que l'appel par lui régularisé est devenu sans objet ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, la présidente et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Damien LEYMONIS Isabelle LAUQUÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 23/00010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.