Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
20 février 2023
Numéro de rôle
23/00008
Formation
Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
583 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°08/2023

COUR D'APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG 23/00008 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXQ3

Mme [Z] [U]

Nous, Philippe TRILLAUD, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats, de Damien LEYMONIS, greffier placé,

avons rendu, le 20 février 2023, l'ordonnance suivante sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 02 Février 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement,

APPELANT :

Madame [Z] [U]

née le 25 Décembre 1950 à [Localité 7] ([Localité 3])

[Adresse 2]

EHPAD Claire Fontaine

[Localité 6]

ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le [Adresse 5], la fin de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ayant été prononcée par le directeur de l'hôpital le 13 février 2023,

Non comparante, ni représentée,

INTIMÉS :

Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]-RÉ-AUNIS

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté,

PARTIE JOINTE :

Ministère public,

Non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites,

Par ordonnance en date du 02 Février 2023, le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame [Z] [U] faisait l'objet au [Adresse 5], où elle a été placée, le 25 janvier 2023, sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.

Cette décision a été notifiée le 02 février 2023 à Madame [Z] [U].

Madame [Z] [U] en a relevé appel, par lettre simple, en date du 09 février 2023 et expédiée le 13 février 2023 (cachet de la poste faisant foi), reçue au greffe de la cour d'appel le 14 février 2023.

Vu les avis d'audience adressés le 15 février 2023, conformément aux dispositions de l'article R.3211-19 du code de la santé publique, à Madame [Z] [U], au directeur du [Adresse 5], ainsi qu'au Ministère public ;

Vu la décision de fin d'hospitalisation en soins psychiatriques de Madame [Z] [U], prononcée par le Directeur du centre hospitalier Marius LACROIX de [Localité 6] en date du 13 février 2023 et le certificat médical du même jour justifiant de cette décision ;

Vu les réquisitions du Procureur général près la cour d'appel de Poitiers en date du 15 février 2023 sollicitant qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 20 février 2023 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique ;

Après avoir entendu :

Le président en son rapport qui a constaté l'absence des parties,

La décision suivante a été rendue,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il résulte des pièces du dossier de la procédure qu'il a été mis fin à l'hospitalisation de Madame [Z] [U] par décision en date du 13 février 2023.

Il convient dès lors de constater que l'appel régularisé par cette dernière consécutivement à la décision de prolongation de son hospitalisation sous contrainte est devenu sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons qu'il a été mis fin, le 13 février 2023, à l'hospitalisation sous contrainte de Madame [Z] [U], née le 25 décembre 1950 à Parix XIV ème, et que l'appel par elle régularisé est devenu sans objet ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Damien LEYMONIS Philippe TRILLAUD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 20 février 2023, sous le numéro 23/00008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.