Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 6 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/01575
- Formation
- 2ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 432 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 22/01575 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAHX
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de [Localité 6] en date du 10 Juin 2022
RG n° 11-21-0430
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
APPELANTE :
[13] ([12])
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laurence JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de CHERBOURG,
assistée de Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
[14], curatrice de Mme [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Madame [M] [K] [B]
née le 28 Février 1960 à BEYROUTH (LIBAN)
EHPAD : [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées et assistées de Me Charlotte TURBERT, avocat au barreau de CHERBOURG
S.C.P. BAZIN-GERLIC
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
DEBATS : A l'audience publique du 30 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 06 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 21 juin 2021, Mme [M] [B], assistée de l'[14], ès qualités de curateur, a saisi la [10] afin de bénéficier du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 10 août 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
La [13] ([12]), créancière de Mme [B], a contesté la décision de recevabilité prononcée par la commission, estimant que la situation de surendettement de la débitrice est la conséquence d'un appauvrissement volontaire au profit de sa fille.
Par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par la [13] ([12]) contre la décision de la commission de surendettement ;
Sur le fond,
- rejeté le recours de la [13] ([12]) ;
- confirmé la décision de la commission de surendettement de la Manche en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de Mme [B] [M] ;
- rappelé qu'en vertu de l'article L. 222-2 et suivants du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
*suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu'alimentaires,
*interdiction pour la débitrice de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, et de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts en compte, nés antérieurement à la décision,
*rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement versées par la Caisse d'allocation familiale ou par les [9] le cas échéant,
* interdiction pour le ou les établissements teneurs de compte d'exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions sur des rejets d'avis de prélèvements postérieurs à la notification du jugement ;
- rappelé que cette suspension et cette interdiction courent jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu'à la décision imposant les mesures des articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
- rappelé que la durée de cette suspension et de cette interdiction ne peut excéder deux ans ;
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par la [12] le 9 juin 2022.
Par lettre recommandée en date du 20 juin 2022 adressée au greffe de la cour, le conseil de la [12] a relevé appel de ce jugement.
A l'audience du 30 janvier 2023, la [13] ([12]), est représentée par son conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
- Juger que l'appel formé par la [12] est recevable,
- Constater le désistement d'instance et d'action de [12],
- Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquences,
- Constater l'extinction de l'instance,
- Laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés.
Au soutien de sa demande tendant à déclarer recevable son appel, la [12] fait principalement valoir que l'article R. 713-5 du code de la consommation autorise l'appel pour les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et 761-2 du code de la consommation, ce qui est le cas en l'espèce dans la mesure où le premier juge a statué dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de la commission se prononçant sur une contestation liée à une dissimulation de créance relevant de l'article L. 761-1 du code de la consommation. L'appelante demande à la cour de constater le désistement d'instance et d'action, indiquant que la présente procédure ne se justifie plus, compte tenu de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée au profit de la débitrice par décision de la commission du 5 septembre 2022.
Mme [B] et l'[14] sont représentées par leur conseil qui reprend oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
A titre principal et sur la recevabilité,
- Dire et juger irrecevable l'appel formé par la [12] à l'encontre du jugement entrepris,
A titre subsidiaire et sur le fond,
- Dire et juger que la [12] se désiste de son appel,
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En tout état de cause,
- Condamner la [12] à verser à Mme [B] une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la [12] aux dépens.
Au soutien de leur demande principale tendant à l'irrecevabilité de l'appel formé par la [12], Mme [B] et l'[14] ès qualités font principalement valoir qu'en application des dispositions de l'article R. 713-5 du code de la consommation, les jugements du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires, que le jugement critiqué étant rendu en dernier ressort, il ne peut pas être contesté par voie d'appel. A titre subsidiaire, les intimés demandent à la cour de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la [12], ce désistement emportant acquiescement au jugement entrepris qui devra donc être confirmé.
La SCP Bazin-Gerlic ne comparait pas et n'est pas représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le désistement
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la [12] s'est désistée de son appel par conclusions écrites adressées au greffe de la cour via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 27 janvier 2023, et soutenues oralement à l'audience du 30 janvier 2023.
Il convient de relever qu'aucune des parties intimées n'a formé ni appel incident, ni demande incidente au sens de l'article 401 du code de procédure civile avant que les conclusions de désistement d'appel parviennent au greffe, les demandes formulées par Mme [B] antérieurement au désistement d'appel, par conclusions adressées à la cour le 26 janvier 2023, qui tendent à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel et la condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant pas s'analyser en demandes incidentes au sens du texte précité.
Dès lors, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour, emportant extinction de l'instance.
Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande visant la recevabilité de l'appel.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles à Mme [M] [B], à laquelle la [12] est condamnée à verser la somme de 1.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de la [13] ([12]),
Dit en conséquence que le jugement déféré produira son plein effet,
Condamne la [13] ([12]) à payer à Mme [M] [B], assistée de l'[14], ès qualités de curateur, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 222-2Code de la consommation
- Article L. 711-1Code de la consommation
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 761-1Code de la consommation
- Article L. 761-2Code de la consommation
- Article R. 713-5Code de la consommation
- Article 400Code de procédure civile
- Article 401Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
22/10/2026MOTIVATION Selon l’article R722-1 du Code de la consommation, la décision par laquelle la Commission de surendettement des particuliers se prononce sur la recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours suivant sa notification, par décla…
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la p…
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la p…
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la pro…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 avril 2023, sous le numéro 22/01575.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.