Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
Liquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 5 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/00417
- Formation
- Chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 687 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/00417 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJGQ
APPELANTS :
M. [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET- JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Mme [G] [T] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET- JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de Maitre [K] [D] ès qualités de liquidateur de Monsieur [P] [L]
Mandataire Judiciaire
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Le CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Anne-Claire BOURDON, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 1er mars 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2023,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Saisi par acte d'huissier en date du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a, par un jugement du 19 janvier 2022,
« - (...) Dit que l'insaisissabilité de l'immeuble ne s'applique pas aux fruits communs générés par l'activité de location de chambres d'hôtes,
- Dit que la recevabilité de Madame [G] [L] au bénéfice d'une procédure de surendettement ne s'applique pas aux fruits communs générés par l'activité de location de chambres d'hôtes,
- Condamné Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] à payer à la SARL MJSA, liquidateur judiciaire, la somme de ll8.507,00 euros (...) au titre des loyers perçus sur la location des chambres d'hôtes durant les années 2018, 2019 et 2020,
- Ordonné aux époux [L] de verser à compter du présent jugement à la SELARL MJSA, liquidateur judiciaire, les loyers perçus au titre de la location des chambres d'hôtes,
- Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alloué à la SELARL MJSA, prise en la personne de Maître [K] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [L], la somme de 1 000 euros (...), qui lui sera versée par Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L],
- Condamné Monsieur [P] [L] et Madame [G] [L] aux dépens ('). »
M. et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 24 janvier 2022.
Après avoir sollicité, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code, par conclusions notifiées par la même voie le 24 février 2023. la SELARL MJSA acquiesce au désistement d'appel formé par les appelants compte tenu de l'accord survenu et d'ores et déjà exécuté, chaque partie conservant ses propres dépens,
En effet, entre-temps, par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, M. et Mme [L] se sont désistés de leur appel eu égard à l'accord intervenu, sollicitant que chaque partie conserve ses frais et dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
En application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, il convient de constater que M. et Mme [L] se désistent de l'appel, ce que la SELARL MJSA, initialement demandeur à un incident fondé sur l'inexécution du jugement, accepte, ledit incident devenant sans objet eu égard à l'extinction de l'instance et au dessaisissement de la cour.
Compte tenu de l'accord des parties, chacune conservera la charge des dépens de l'incident et de l'instance d'appel qu'elle a engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons le désistement d'appel de Monsieur [P] [L] et Madame [G] [T], son épouse et l'acceptation de celui-ci par la SELARL MJSA en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [L],
Rappelons que le désistement emporte acquiescement au jugement dont appel,
Constatons l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la cour sous le numéro de répertoire général 22/417, et le dessaisissement de la cour,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens relatifs à l'incident et l'instance d'appel.
le greffier le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 avril 2023, sous le numéro 22/00417.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.