Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 4 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/00813
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 568 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/00813 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWFI
Madame [U] [G] [B] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [S] [D] [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/102
DU 04 Avril 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 30 mai 2022 par Madame [U] [G] [B] épouse [V] et Monsieur [O] [V] à l'encontre du jugement prononcé par le juge du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 20 avril 2022 dans un litige l'opposant à Monsieur [L] [K] et Madame [S] [D] [W] ayant statué en ces termes :
CONSTATE que les époux [V] ne maintiennent pas leur fin de non-recevoir,
DEBOUTE Monsieur [L] [K] et Madame [S] [D] [W] de leur
demande principale,
CONDAMNE les époux [V] à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [S]
[D] [W] le somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de
la faute dolosive après déduction des 8 000 euros déjà versés, soit un solde de 42 000
euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE Monsieur [L] [K] et Madame [S] [D] [W] du surplus
de leurs demandes indemnitaires en l'absence de lien établis entre ces sommes et la
faute dolosive,
DEBOUTE les époux [V] de leur demande de restitution de la somme de 8 000 euros
déjà versée qui vient en déduction du préjudice fixé,
ORDONNE l'exécution provisoire,
CONDAMNE les époux [V] à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [S]
[D] [W] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700
du Code de procédure civile,
CONDAMNE les époux [V] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 2 juin 2022 ;
Vu les premières conclusions au fond déposées par Monsieur [O] [V] et Madame [U] [G] [B] épouse [V], décédée le 15 juillet 2022, par RPVA le 29 août 2022 ;
Vu les premières conclusions d'incident déposées par Monsieur [L] [K] et Madame [S] [D] [W] par RPVA le 28 novembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de :
ORDONNER la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du Code de
procédure civile,
CONDAMNER les consorts [V] à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [S]
[D] [W] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code
de procédure civile,
CONDAMNER les consorts [V] aux entiers dépens,
RAPPELER que la décision de radiation suspend le délai imparti aux intimés pour
conclure au fond.
Ils font valoir qu'aucune demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'a été formulée par les appelants alors, que Monsieur [O] [V] dispose d'un patrimoine lui permettant de régler les sommes dues assorties de l'exécution provisoire. Ils expliquent encore que l'ancienneté du litige a laissé un temps utile aux appelants pour régler leurs dettes.
Vu les conclusions en réplique à l'incident déposées par Monsieur [O] [V] et Madame [U] [G] [B] épouse [V] par RPVA le 12 janvier 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
JUGER que Monsieur [V] justifie être dans l'impossibilité d'exécuter la décision eu
égard à ses revenus et à son patrimoine,
JUGER subsidiairement que la radiation aurait des conséquences manifestement
excessive en empêchant l'appelant de bénéficier d'un double degré de juridiction,
DEBOUTER en conséquence, l'intimé de sa demande de radiation, et de sa demande
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEPENS comme de droit.
Il expose que la décision de condamnation de première instance est critiquable sur le fond, justifiant la déclaration d'appel. En outre, il explique que les revenus de Monsieur [O] [V] ne lui permettent pas de s'acquitter du paiement de ladite condamnation. Cette situation d'insuffisance d'actif est renforcée par le décès de Madame [U] [G] [B] épouse [V] pour laquelle, une succession a été ouverte. Enfin, il a accepté le principe d'une médiation tel que proposé par le conseiller de la mise en état.
* * * *
L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 février 2023 ;
* * * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* * * *
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposée par Monsieur [L] [K] et Madame [S] [D] [W] par RPVA le 28 novembre 2022, soit moins de trois mois après la notification des conclusions des appelants remis au greffe le 29 août 2022.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris
Selon les prescriptions de l'article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutées contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l'espèce, Monsieur [L] [K] et Madame [S] [D] [W] invoquent l'inexécution du jugement attaqué par les appelants.
Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire, ordonnée par le juge du tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Les intimés justifient de la signification régulière du jugement querellé à personne concernant Monsieur [O] [V], et à domicile concernant Madame [U] [G] [B] épouse [V], délivré par acte du 22 juin 2022 (pièce n°3).
Ainsi, le caractère exécutoire du jugement querellé est établi.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la demande de radiation
Les intimés affirment que Monsieur [O] [V] et Madame [U] [G] [B] épouse [V], appelants, n'ont pas exécuté le jugement dont appel alors que les appelants bénéficient d'un patrimoine et qu'ils ont bénéficié de suffisamment de temps pour s'acquitter de leurs dettes.
En réponse, Monsieur [O] [V] plaide qu'une telle exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives sur un plan financier. Le règlement des sommes prononcées en première instance assorties de l'exécution provisoire s'avérant tout bonnement impossible au regard de sa situation actuelle. En effet, il ajoute que le décès de son épouse survenu le 15 juillet 2022 a fragilisé un peu plus sa situation personnelle, ne disposant d'aucune autre solution.
Ceci étant exposé,
Si l'appelant peut démontrer que l'exécution entraînera des conséquences manifestement excessives ou qu'il sera dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il pourra échapper à la radiation.
En l'espèce, il n'apparaît pas contestable, qu'en raison du décès de Madame [U] [G] [B] épouse [V] en cours de procédure, que l'intégralité des sommes ordonnées en première instance par le juge du tribunal judiciaire de Saint-Denis peuvent être demandées exclusivement à Monsieur [O] [V].
Toutefois, il ressort de la lecture, à minima, des pièces versées (n°1- 2- 4 des appelants et n°4 des intimés) à la présente procédure d'incident que la situation sociale et financière de Monsieur [O] [V] demeure fragile en ce que ses revenus sont inférieurs à 500 euros par mois et qu'il bénéficie de la couverture maladie universelle complémentaire.
Par ailleurs, sous réserve des opérations de liquidation de la succession ouverte au nom de la défunte, il n'a pas été rapporté aux débats que d'éventuels héritiers, débiteurs de l'obligation à paiement de payer les sommes dues compte tenu de l'exécution provisoire, seraient susceptibles de venir participer au règlement des sommes dues.
En conséquence et au regard de ces seuls éléments, la demande de radiation de l'appel sera déclarée mal fondée et sera donc, rejetée.
Sur les autres demandes :
Les parties supporteront provisoirement leurs frais irrépétibles qui suivront le sort des dépens et de l'instance au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile,
Vu l'article 524 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de radiation formulée par Monsieur [L] [K] et Madame [S] [D] [W] ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 27 avril 2023 pour régularisation de la procédure à peine de radiation ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;
DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier Signé
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
EXPÉDITION délivrée le 04 Avril 2023 à :
Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, vestiaire : 3
Me Laurent BENOITON, vestiaire : 224
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la demande principale en dommages et intérêts * Sur la responsabilité de la société BANQUE CIC EST Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute…
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
22/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition : L’opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SARL [K] [A], le prése…
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
22/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition : L’opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme ; il convient donc de l'examiner au fond. Sur le fond : Sur la demande principa…
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, pre…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 22/00813.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.