Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
4 avril 2023
Numéro de rôle
23/01216
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 182 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/01216 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKUM

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023

Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de M. GEFFROY, greffier ;

Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 03 mars 2023 à l'égard de M. [C] [Z], né le 03 Décembre 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 Avril 2023 à 14 heures 30 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [C] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 02 avril 2023 à 12 heures 55 jusqu'au 02 mai 2023 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 avril 2023 à 10 heures 08 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet du Loiret,

- à Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L.743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [Z] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Loiret et du ministère public ;

Vu la non comparution de M. [C] [Z];

Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations du conseil Préfet du Loiret ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

Le conseil de l'appelant, absent, ayant été entendu ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [C] [Z] a été placé en rétention le 3 mars 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 5 mars 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 8 mars 2023.

Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 avril 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [C] [Z] a formé un recours.

A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'insuffisance des diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement, alors que celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention, l'administration devant justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

A l'audience, son conseil a réitéré le moyen développé dans la déclaration d'appel.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 4 avril 2023, requiert la confirmation de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur la demande de prolongation

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En application des dispositions de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes dès le 4 mars 2023 suivant courriel, doublé d'un courrier en date du même jour, lesquelles ont accusé réception de la demande, qu'elle reste dans l'attente de l'obtention d'un laissez-passer consulaire, ne pouvant lui être opposée une absence de perspective d'éloignement, inopérante à ce stade de la procédure, étant à toutes fins justifié de la reprise des relations avec l'Algérie ainsi que cela résulte du courriel adressé aux préfets le 29 mars 2023, indiquant que les autorités algériennes se sont engagées à relancer la coopération consulaire.

La cour considérant pour le surplus que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

L'ordonnance déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 04 Avril 2023 à 17 heures 54.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 23/01216.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.