Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiableSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 4 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/01431
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 798 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 avril 2023
N° RG 22/01431 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3A3
-DA- Arrêt n° 177
[B] [J], [X] [F] épouse [J] / LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE HAUTE LOIRE
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° 22/00033
Arrêt rendu le MARDI QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [J]
et Mme [X] [F] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 2] - SUISSE
Représentés par Maître Edwina GUSTIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE HAUTE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
I. Procédure
Sur saisie-vente d'un bien immobilier des époux [B] et [X] [J] un jugement d'adjudication du 6 juin 2019 en a transféré la propriété à l'État, ensuite de quoi un commandement d'avoir à quitter les lieux a été notifié le 16 mars 2021 aux époux [J].
Suivant exploit du 30 décembre 2021 les époux [J] ont assigné la direction générale des finances publiques de la Haute-Loire devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, aux fins d'annulation de la procédure d'expulsion.
Par jugement du 19 mai 2022 (RG nº 22/33) le juge de l'exécution a rendu la décision suivante :
« Le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
JUGE IRRECEVABLE l'action introduite par [B] [J] et [X] [J] devant le juge de l'exécution à fin d'annulation de la procédure d'expulsion,
REJETTE la demande subsidiaire de suspension de la procédure d'expulsion,
CONDAMNE [B] [J] et [X] [J] aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNE [B] [J] et [X] [J] à payer la somme de 4.000,00 euros à Mr le comptable public rattaché à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Loire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. »
Au soutien de sa décision le juge de l'exécution a pris notamment les motifs suivants :
Conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l'espèce, les époux [J] ont assigné la direction générale des finances publiques prise en la personne de Mr le comptable public rattaché à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Loire aux fins de voir annuler les opérations d'expulsion mise en 'uvre consécutivement à l'adjudication du bien immobilier dont ils étaient propriétaire à [Localité 5] (43).
Or, depuis le jugement d'adjudication en date du 6 juin 2019, notifié le 14 août 2020 aux époux [J], le bien immobilier est devenu la propriété de l'État.
Par voie de conséquence, en pareil cas, le représentant de l'État est le service de la direction de l'immobilier de l'Etat (service des domaines) placé sous l'autorité de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Loire.
En dirigeant leur action, à fin d'annulation de la procédure d'expulsion, vers le comptable public rattaché à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Loire, les époux [J] ont omis de la diriger à l'encontre de la bonne personne ayant qualité à agir en défense.
Par voie de conséquence, leur action est irrecevable.
***
Les époux [J] ont fait appel de cette décision le 7 juillet 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués En ce que le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire du PUY EN VELAY, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Juge irrecevable l'action introduite par [B] [J] et [X] [J] devant le juge de l'exécution à fin d'annulation de la procédure d'expulsion. Rejette la demande subsidiaire de suspension de la procédure d'expulsion. Condamne [B] [J] et [X] [J] aux entiers dépens de l'instance. Condamner [B] [J] et [X] [J] à payer la somme de 4.000,00 € à Mr le comptable public rattaché à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Loire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. »
Dans leurs conclusions ensuite du 3 août 2022 les époux [J] demandent à la cour de :
« DÉCLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par Madame [X] [F] et Monsieur [B] [J].
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,
DÉCHARGER les époux [J] des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires.
CONDAMNER la Direction Générale des Finances Publiques représentée par M. le Comptable Public rattaché à la Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Loire à porter et payer à Madame [X] [F] et Monsieur [B] [J] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Direction Générale des Finances Publiques représentée par M. le Comptable Public rattaché à la Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Loire en tous les dépens.
DIRE que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Edwina GUSTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »
***
En défense, dans des écritures du 23 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Loire demande pour sa part à la cour de :
« Vu le jugement rendu le 19 mai 2022.
Vu les pièces versées aux débats.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Juger irrecevable l'action des époux [J]-[F].
À titre subsidiaire.
Vu les dispositions du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Rappeler que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre des époux [J]-[F] ;
Juger que les époux [J]-[F] ne font pas valoir d'arguments juridiques pertinents pour s'opposer aux opérations d'expulsion ;
Constater que les époux [J]-[F] ne justifient pas avoir entrepris quelconques démarches depuis le 14/08/2020 pour libérer les lieux ;
En conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs demandes d'annulation des opérations d'expulsion et de report desdites opérations.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les époux [J]-[F] à payer à la Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute Loire la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Y ajoutant les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner les époux [J]-[F] aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris l'ensemble des frais relatifs aux opérations d'expulsion. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 16 février 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
II. Motifs
Il résulte du dossier que suivant jugement rendu sur saisie immobilière le 6 juin 2019 par le juge de l'exécution au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, la direction générale des finances publiques, créancier poursuivant, a été déclarée adjudicataire de l'immeuble des époux [J], en l'absence d'enchères.
Un procès-verbal d'expulsion des époux [J] a été dressé par huissier le 8 octobre 2021.
À partir de la date du jugement d'adjudication, le bien immobilier saisi est donc devenu propriété de l'État, de sorte que toutes les demandes y afférentes devaient être dirigées contre le service du domaine, et non pas contre le comptable public chargé du recouvrement de l'impôt.
C'est à juste titre par conséquent que le juge de l'exécution a déclaré irrecevable l'action introduite devant lui par les époux [J] suivant assignation du 30 décembre 2021.
Surabondamment, dans leurs conclusions en première instance les époux [J] demandaient au juge de l'exécution à titre principal d'annuler les opérations d'expulsion et à titre subsidiaire de les suspendre.
Dans le dispositif de leurs conclusions céans les époux [J] demandent à la cour d'infirmer le jugement et d'ordonner la décharge des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts et frais accessoires. Cette réclamation, qui apparemment n'avait pas été portée en ces termes devant le premier juge, n'est cependant soutenue par aucune démonstration sérieuse.
En réalité, au paragraphe « demandes devant la cour » page 6 de leurs écritures, les époux [J] sollicitent, comme devant le premier juge, à titre principal l'annulation des opérations d'expulsion, sans énoncer le moindre motif juridique susceptible de fonder une telle requête, et à titre subsidiaire leur suspension « dans l'attente de l'issue de tous les recours engagés par les appelants ».
Il appartient aux époux [J] de former les recours qu'ils jugent utiles à leurs intérêts, mais quoi qu'il en soit, n'étant plus propriétaires du bien en cause depuis le jugement d'adjudication du 6 juin 2019, ils n'expliquent pas en quoi ils seraient fondés à se maintenir dans les lieux depuis cette date.
Surtout, par arrêt en date du 8 mars 2022, la présente cour, saisie en appel par les époux [J] d'un jugement rendu le 8 juillet 2021 par le juge de l'exécution au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, les ayant déboutés de leur demande principale de délai pour quitter les lieux à la suite de l'adjudication du 6 juillet 2019, a confirmé la décision en toutes ses dispositions, y compris l'amende civile prononcée par le premier juge pour procédure dilatoire.
Les époux [J] ne font valoir aucun argument nouveau susceptible de juger différemment maintenant.
Dans ces conditions, la décision critiquée ne peut qu'être intégralement confirmée.
2500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne les époux [B] et [X] [J] à payer au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Loire la somme de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [B] et [X] [J] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 22/01431.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.