Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 avril 2023
Numéro de rôle
21/18823
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 457 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 04 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18823 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESKI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/06297

APPELANT

Monsieur [Y] [X] né le 29 juillet 1977 à [Localité 6] (Algérie),

[Adresse 5]

[Localité 1]

ALGERIE

représenté par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/039116 du 04/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 11 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [Y] [X] de ses demandes, jugé que M. [Y] [X], se disant né le 29 juillet 1977 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [Y] [X] fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 28 octobre 2021 de M. [Y] [X] ;

Vu les conclusions notifiées le 25 janvier 2022 par M. [Y] [X] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 11 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, constater sa nationalité française, ordonner les mentions subséquentes sur les actes d'état civil, condamner l'État à payer les dépens ainsi que, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros directement au profit de Maitre Julie MADRE, avocat au titre de l'aide juridictionnelle, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mai 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, à titre principal, confirmer le jugement rendu le 11 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dire que M. [Y] [X], se disant né le 29 juillet 1977 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française, à titre subsidiaire, dire que M. [Y] [X], se disant né le 29 juillet 1977 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas admis à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation et qu'il a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 novembre 2022 ;

Vu les conclusions de M. [Y] [X] notifiées le 15 février 2023 tendant à la révocation de clôture afin de lui permettre de produire des actes actualisés ;

Vu les conclusions du ministère public notifiées le même jour tendant au rejet de la demande et à l'irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées le 15 février 2023 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS 

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 28 avril 2022 par le ministère de la Justice.

Sur la demande de révocation de la clôture

En application de l'article 802, alinéa 1, du code de procédure civile, « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ».

L'article 803 ajoute que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ».

Ces dispositions sont applicables en matière d'appel, sur renvoi de l'article 907.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2022.

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture a été formée par l'appelant dans ses conclusions notifiées le 15 février 2023 au motif qu'il a reçu de nouvelles copies intégrales des actes de naissance algériens.

Toutefois, M. [Y] [X] a interjeté appel du jugement du 11 juin 2021 le 28 octobre 2021 et a donc disposé d'un délai de plus d'un an pour produire des nouvelles pièces, les conclusions du ministère public lui ayant été notifiées le 27 mai 2022, plusieurs mois avant la clôture.

La volonté de produire de nouvelles pièces ne constitue pas une cause grave, de sorte que la demande de révocation est rejetée.

Les conclusions et pièces communiquées postérieurement à la clôture sont en conséquence irrecevables.

Sur l'application de l'article 30-3 du code civil

Le ministère public soutient, à titre principal, que M. [Y] [X] ne justifie pas d'un état civil certain faute de produire son acte de naissance conforme aux articles 30 et 61 de l'ordonnance du 19 février 1970 relative à l'état civil algérien et qu'il ne justifie pas d'une chaîne de filiation avec son ascendant revendiqué, admis à la qualité de citoyen français.

Il soulève, à titre subsidiaire, en appel, l'application de l'article 30-3 du code civil.

L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».

Cet article empêche l'intéressé, si les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu'il ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal.

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.

La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.

Le délai d'un demi-siècle de résidence à l'étranger s'apprécie au jour de l'introduction de l'action déclaratoire de nationalité française.

Il n'est pas contesté que M. [Y] [X] est né en Algérie et y réside. Sa mère, Mme [S] [W], née le 7 mars 1954 à [Localité 4] (Algérie), dont il dit tenir la nationalité par filiation, est aussi née en Algérie, et y résidait à sa naissance. Aucun élément susceptible d'établir qu'elle aurait un jour fixé sa résidence habituelle en France n'est produit.

Par ailleurs, M. [Y] [X] ne produit aucun élément de possession d'état de Français ni pour lui ni pour sa mère.

Les conditions prévues par l'article 30-3 étant réunies, M. [Y] [X] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française et il est présumé avoir perdu cette nationalité le 4 juillet 2012.

Le jugement est infirmé.

Succombant à l'instance, M. [Y] [X] ne saurait prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Dit que les conclusions et pièces communiquées postérieurement à la clôture sont irrecevables,

Infirme le jugement

et statuant à nouveau,

Dit que M. [Y] [X], se disant né le 29 juillet 1977 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas admis à faire la preuve de ce qu'il a, par filiation, la nationalité française,

Dit que M. [Y] [X], se disant né le 29 juillet 1977 à [Localité 6] (Algérie), est présumé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Déboute M. [Y] [X] de sa demande en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [X] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 21/18823.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/18823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.