Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
4 avril 2023
Numéro de rôle
21/03771
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 649 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 04 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03771 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBEX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

N° RG 19/01409

APPELANTE :

S.C.E.A. [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social sis

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [C] [D]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 5] (69)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

Représenté par Me Hervé RIEUSSEC, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par acte notarié en date des 21 août et 3 octobre 1967, [S] [H] a constitué avec ses huit enfants une société civile d'exploitation agricole du nom de [Adresse 3].

L'un d'eux, [V] [H], a exercé les fonctions de gérante de la société jusqu'à son décès en [Date décès 4]. [C] [D] est intervenu en qualité de conseiller financier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2016, Mme [J], nouvelle gérante de la société, ainsi que les associés, ont mis en demeure M. [D] d'apporter des explications sur l'existence d'un compte courant d'associé transformé en compte débiteur-créditeur à son nom et sur la justification du solde dudit compte.

Par exploit d'huissier du 19 juin 2019, M. [D] a fait assigner la société [Adresse 3] devant le tribunal de grande instance de Béziers en vue d'obtenir le paiement du compte d'associé transformé en compte débiteur-créditeur détenu lequel tribunal, par jugement du 10 mai 2021, a :

- rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [D] et de la prescription de son action en justice présentées par la société du [Adresse 3],

- condamné la société du [Adresse 3] à payer à M. [D] une somme de 219 731,93 euros au titre du solde de son compte débiteur-créditeur arrêté au 31 décembre 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, avec capitalisation,

- condamné la société [Adresse 3] à payer à M. [D] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [Adresse 3] aux dépens de la procédure, avec distraction au profit de Me Auran-Viste, avocate au barreau de Béziers,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

La société [Adresse 3] a régulièrement relevé appel, le 10 juin 2021, de ce jugement en vue de sa réformation.

Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 10 septembre 2021 via le RPVA, de :

Vu les articles 1353 et 1224 du code civil,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 10 mai 2021,

- constater que M. [D] n'a jamais eu et n'a toujours pas la qualité d'associé de la société [Adresse 3],

- dire et juger en conséquence que celui-ci ne peut se prévaloir de l'existence d'un compte courant d'associé ouvert dans les livres de la société [Adresse 3],

- constater que M. [D] ne rapporte pas la preuve de l'existence de sa créance,

- constater que les associés n'ont pas approuvé les comptes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014,

- dire et juger que M. [D] est irrecevable à solliciter le paiement de créances vieilles de plus de cinq ans,

En conséquence et pour l'un de ces motifs,

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société du [Adresse 3],

- condamner M. [D] au paiement de la somme de 6500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que':

- M. [D] n'a jamais eu la qualité d'associé et ne saurait donc être titulaire d'un compte courant d'associé ;

- il n'apporte pas la preuve d'une créance détenue à l'encontre de la société [Adresse 3], ni de son quantum';

- les procès-verbaux d'assemblée générale qui justifierait de sa demande ne comporte aucune signature ni feuilles de présence';

- les associés n'ont pas approuvé les comptes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014';

- l'action est prescrite pour les demandes présentées au-delà de cinq années par application des dispositions de l'article 2224 du code civil';

- le procès-verbal d'assemblée générale du 8 mai 2015 n'a aucune force probante puisqu'il n'a été signé par personne, et il n'aurait une force probante qu'à l'égard des associés, ce que M. [D] n'est pas';

- l'inscription d'une créance litigieuse au passif du bilan ne saurait valoir à elle seule reconnaissance de dette.

M. [D] sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 8 décembre 2021 :

Vu les articles 1315 et 2224 du code civil,

- rejeter toutes prétentions, fins ou moyens plus amples ou contraires,

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- condamner la société [Adresse 3] à régler à M [D] la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance, ces derniers distraits au profit de la SPC Aurant-Viste et associés avocats, représentée par Me Auran-Viste, avocat sur son affirmation de droit.

Il expose en substance que':

- il ne revendique pas la qualité d'associé mais est titulaire d'une créance détenue dans un compte 'créancier' ou 'débiteur-créditeur', systématiquement approuvée par les procès-verbaux d'assemblée générale pour les années 2007 à 2014, le libellé 'compte courant d'associé' n'est que le libellé inscrit par l'expert-comptable de la société sur lequel M. [D] n'avait aucun pouvoir,

- l'action n'est pas prescrite puisque les comptes clôturés au 31 décembre 2014 n'ont été validés que par assemblée générale du 8 mai 2015, et en outre, la première contestation des droits de M. [D] date du 14 janvier 2016,

- par application de l'article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS de la DÉCISION :

Il n'est pas contesté que M. [D] n'a pas la qualité d'associé de la société [Adresse 3] et qu'il ne revendique pas la somme de 219'731,93 euros inscrite aux comptes de la société comme provenant d'un compte courant d'associé.

M. [D] détenait un compte autrefois qualifié improprement de compte courant d'associé, désormais appelé compte débiteur-créditeur dans la comptabilité de la société [Adresse 3].

Il n'est pas non plus contesté que M. [D] a été conseiller financier de la société pendant de longues années sous le mandat de Mme [V] [H], gérante de la société, qui est décédée au mois de [Date décès 4].

À la date du 31 décembre 2014, la somme de 219'731,93 euros est mentionnée dans le grand livre des comptes de la société sur un compte débiteur-créditeur attribué à M. [D].

En premier lieu, le premier juge a, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, considéré que la prescription quinquennale de demande en paiement d'un compte courant débiteur-créditeur ne saurait courir qu'à compter du jour où apparaît une contestation sur ledit compte, et qu'en l'espèce la contestation de la société [Adresse 3] était en date du 14 janvier 2016 et l'assignation en date du 19 juin 2019, de sorte que l'action n'était pas prescrite.

En second lieu, la société [Adresse 3] conteste le fondement de l'inscription de cette somme dans sa comptabilité.

Or, il est justifié que la somme sollicitée par M. [D] est inscrite dans le grand livre des comptes de la société au moins pour les exercices 2014 et 2015.

Par ailleurs, M. [D] produit les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 16 août 2014 et 8 mai 2015, non signés, qui ont approuvé les comptes de la société.

Cependant, M. [D] produit la feuille de présence de l'assemblée générale ordinaire du 8 mai 2015, de sorte que la circonstance que le procès-verbal ne soit pas signé est sans effet sur la délibération régulière prise par l'assemblée générale et dont la feuille de présence qui en assure la validité est mentionnée audit procès-verbal, alors de surcroît que M. [D] est un tiers à la société et ne saurait se voir opposer les nullités opposables entre les seuls associés.

Il en résulte que M. [D] rapporte la preuve du fondement de sa demande de sorte que le jugement doit être confirmé.

La société [Adresse 3] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Auran-Viste, avocate au barreau de Béziers, qu'à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,

Condamne la société [Adresse 3] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à [C] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code au profit de Me Auran-Viste, avocate au barreau de Béziers.

le greffier, le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/02577

MOTIFS : Aux termes de l'article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le …

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/00078

MOTIFS DE LA DECISION La radiation de l'inscription de privilège de sécurité sociale et des régimes complémentaires en date du 8 mars 2024, prise pour un montant de 82.210 € à l'encontre de la société PREFA 2000, ayant été effectuée, il n’y a pas lieu de statu…

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/01071

MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 145 du Code de procédure civile, S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement…

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/02321

MOTIFS Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime r…

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 21/03771.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.