Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
4 avril 2023
Numéro de rôle
22/01044
Formation
Chambre Sociale-Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 299 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n° 23/00255

04 Avril 2023

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N° RG 22/01044 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXFG

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

06 Juillet 2021

F 20/00270

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

quatre avril deux mille vingt trois

APPELANTE :

S.A.R.L. AM RETAIL représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [R] [T]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et mise en délibéré au 04 Avril 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'appel interjeté le 6 août 2021 par la SARL AM Retail à l'encontre d'un jugement rendu le 6 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz dans un litige l'opposant à Mme [R] [T] ;

Vu les conclusions aux fins de caducité de la déclaration d'appel émanant du conseil de Mme [T] datées du 21 octobre 2022, aux termes desquelles l'intimée sollicite, au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel effectuée le 6 août 2021 et enregistrée le 9 août 2021, et la condamnation de la société Am Retail au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;

Vu les conclusions d'incident de la SARL Am Retail datées du 2 février 2022, aux termes desquelles l'appelante sollicite, au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile, le débouté pur et simple de Mme [R] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A l'appui de sa requête Mme [T] fait valoir que la société Am Retail a transmis des conclusions d'appel le 3 novembre 2021, soit dans le respect du délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, mais que le dispositif de ces écritures ne respecte pas les dispositions légales en ce qu'il sollicite la réformation d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 19 mai 2021 dont il reprend les mesures comprises dans le dispositif.

Mme [T] précise que ce n'est que dans des conclusions de reprise d'instance du 29 avril 2022, soit après qu'une radiation de l'affaire ait été prononcée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2021 en application de l'article 524 du code de procédure civile, que la société appelante a sollicité la réformation du jugement du conseil de prud'hommes en date du 6 juillet 2021, soit postérieurement au délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.

La société Am Retail rétorque que ses prétentions sont clairement formulées, puisqu'elle demande à la cour de statuer à nouveau sur des demandes qui ont été rejetées par les premiers juges et de les accueillir. Elle ajoute que cette erreur matérielle n'affecte ni ne modifie ses prétentions, et qu'elle n'a occasionné aucun grief à l'intimée.

Il convient de relever que la société Am Retail a interjeté appel le 6 août 2021, et qu'elle a transmis des conclusions d'appel le 3 novembre 2021, après avoir reçu le 20 septembre 2021 un avis du greffe d'audience sur incident fixée au 15 novembre 2021 suite à une demande de radiation du conseil de l'intimée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, à l'issue de laquelle la radiation de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 14 décembre 2021.

En vertu des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile ''L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel''.

Aux termes de l'article 954 du même code, les conclusions des parties doivent dans leur dispositif récapituler les prétentions, et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il en résulte que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.

L'article 908 du code de procédure civile édicte que l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de l'acte d'appel.

L'article 910-1 du même code dispose que ''les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige'.

Ainsi, les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 susvisé sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel, et la régularité de la déclaration d'appel ne dispense pas l'appelant d'adresser dans le délai de l'article 908 des conclusions répondant aux exigences fondamentales en ce qu'elles doivent nécessairement tendre, par la critique du jugement, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel et déterminer l'objet du litige.

Lorsque les conclusions de l'appelant prises dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ne concluent pas à l'infirmation du jugement, elles ne déterminent pas l'objet du litige, de sorte que l'appel est caduc.

Il résulte du dispositif des conclusions d'appel de la société Am Retail en date du 3 novembre 2021 que l'appelante a sollicité la réformation d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 19 mai 2021 étranger à la procédure, en sollicitant le débouté de l'intimée de l'ensemble de ses demandes au titre de son licenciement pour faute grave ainsi que sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce dispositif des conclusions de la société Am Retail, qui sollicite la réformation d'un jugement en mentionnant les chefs critiqués alors que ce jugement ne concerne pas les parties et n'est pas celui frappé d'appel, ne détermine pas l'objet du litige.

Aussi si la société Am Retail se prévaut de ce qu'elle a transmis le 29 avril 2022 des conclusions de reprise d'instance dont le dispositif sollicite la réformation du jugement rendu le 6 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz en visant tous les chefs critiqués, ces écritures n'ont pas été transmises dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile.

Etant rappelé que le non-respect du délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile est sanctionné par la caducité, l'argument de la société Am Retail relatif à l'absence de grief occasionné à l'intimée par ce qu'elle qualifie d'erreur matérielle est inopérant.

En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de son appel.

Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme [T] ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros à ce titre.

La société Am Retail sera condamnée aux dépens d'appel et assumera ses frais irrépétibles. Sa demande formée à ce titre sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Prononçons la caducité de l'appel interjeté le 6 août 2021 par la SARL Am Retail enregistré sous le numéro RG 22/1044 ;

Condamnons la société Am Retail à payer à Mme [R] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande de la société Am Retail au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé ;

Condamnons la société Am Retail aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 22/01044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.