Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 4 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22/01164
- Formation
- Chambre A - Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 835 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01164 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAXI
Jugement du 11 Mars 2022
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 21/2914
ARRET DU 04 AVRIL 2023
APPELANTE :
Société [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Mme [Y] [E], Présidente
INTIMES :
Madame [V] [W] veuve [U]
née le 28 Avril 1958 à [Localité 15] (93)
[Adresse 5]
[Localité 8]
[13]
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 4]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [14]
Pôle Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 6]
SIP LE MANS SUD-OUEST
Direction des Finances Publiques
[Adresse 3]
[Localité 9]
SIP LE MANS NORD
Centre des Finances Publiques
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [B]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Mars 2023 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Madame COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 21 juillet 2021, Mme [V] [W] veuve [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 26 août 2021.
Le 27 octobre 2021, estimant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, et compte tenu de l'absence d'actif réalisable et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de cette situation, la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été signifiées au débiteur le 3 novembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 novembre 2021, la société [D] [E] a formé un recours contre ces mesures, se prévalant de ce que la dette de Mme [W] veuve [U] à son égard constituait une dette privilégiée, générée des suites du décès de son époux, et non pas de frais médicaux.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par la société [D] [E],
- dit que la situation de Mme [V] [W] veuve [U] est irrémédiablement compromise,
- prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Mme [W] veuve [U],
- rappelé que toutes les dettes de la débitrice existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus,
- dit que le tableau indicatif des créances concernées par l'effacement sera annexé au présent jugement,
- rappelé que le présent jugement entraîne l'inscription de Mme [V] [W] veuve [U] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([12]) pour une durée de 5 ans,
- rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision,
- constaté l'absence de dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 avril 2022, la société [D] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 7 mars.
A l'audience, la société [D] [E] était représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que «Le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. »
L'article 932 du code de procédure civile dispose que : «L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. »
Ces dispositions étaient rappelées dans le courrier de notification de la décision, et l'adresse de la cour d'appel précisée.
Sur l'irrecevabilité soulevée par le conseiller à l'audience au motif d'un appel tardif, la société [E] a indiqué ne pas comprendre.
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 11 mars 2022 a été notifié à la société [D] [E] le 16 mars 2022. L'appel de la société [D] [E] régularisé par lettre recommandée adressée le 22 avril 2022 au greffe de la cour d'appel a donc été formé hors délai et à ce titre doit être dit irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel de la société [D] [E] irrecevable ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 22/01164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.