Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 30 septembre 2022
- Numéro de rôle
- 20/03264
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 702 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
30/09/2022
ARRÊT N° 253/2022
N° RG 20/03264 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2QD
AA/CK
Décision déférée du 22 Octobre 2020 - Pole social du TJ de FOIX
(19/226)
Bernard BONZOM
MDPSH DE L ARIEGE
C/
[U] [B]
APPEL NON SOUTENU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
MDPSH DE L'ARIEGE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée à l'audience
INTIMEE
Madame [U] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Adeline Marie PARANT, avocat au barreau de l'Ariège
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.025833 du 21/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [B] a saisi le 4 octobre 2019 le tribunal judiciaire de Foix, pôle social en contestation de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap de l'Ariège ayant: - refusé de maintenirson allocation adulte handicapé au motif que son taux d'incapacité permanente partielle était inférieur à 80% et qu'il n'y avait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par jugement en date du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Foix, pôle social a ordonné une consultation clinique à l'audience, commettant pour y procéder, le Dr [K] qui a fait un rapport à la fois oral et écrit de ses travaux.
Par jugement rendu le 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Foix, pôle social a :
- déclaré bien fondé le recours de Madame [U] [B] ;
- en conséquence, annulé la décision attaquée et dit que l'intéressée a droit, à compter du 1er mars 2019, à l'allocation aux adultes handicapés, sous réserve qu'elle remplisse les conditions administratives ;
- condamné la Maison des personnes en situation de handicap de l'Ariège au paiement des dépens s'il en est.
La Maison des personnes en situation de handicap de l'Ariège a régulièrement relevé appel de ce jugement le 20 novembre 2020 qui lui a été notifié le 26 octobre 2020.
Les parties on été convoquées à l'audience du 19 mai 2022.
Madame [U] [B], intimée, représentée par son conseil a demandé à la cour de constater l'appel non soutenu de la partie appelante.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Or, en cause d'appel, la Maison des personnes en situation de handicap de l'Ariège bien qu'ayant développé ses prétentions par conclusions reçues au greffe le 6 avril 2021, par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Il y a donc lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu.
En conséquence, ce jugement doit être confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant,
Condamne la Maison des personnes en situation de handicap de l'Ariège aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K.BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM E. VET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 20/03264.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.