Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 14 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 20/03258
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 656 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
14/10/2022
ARRÊT N° 315/2022
N° RG 20/03258 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2PM
CK/AA
Décision déférée du 23 Octobre 2017
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GERS
(21600361)
Mme DREUILHE
[G] [E] [X]
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
APPEL NON SOUTENU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [G] [E] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté à l'audience,
INTIMEE
URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Régis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau de l'Ariège substitué par Me Quentin GUY-FAVIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
N. BERGOUNIOU, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par A. MAFFRE, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement en date du 23 octobre 2017 (n° RG 21600361), du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers, dans l'affaire opposant M. [G] [E] [X] à l'URSSAF Midi Pyrénées.
M. [E] [X] a relevé régulièrement appel de ce jugement le 21 novembre 2017, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
L'affaire d'appel a été transférée de la cour d'appel d'Agen à la cour d'appel de Toulouse, désormais compétente territorialement.
Après un arrêt de radiation administrative pour défaut de diligences de l'appelant, l'affaire a été réinscrite le 6 novembre 2020 à la demande de l'URSSAF.
Bien que convoqué à l'audience du 16 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [G] [E] [X] n'a pas retiré le courrier recommandé de convocation et n' a pas comparu à l'audience, ni été représenté.
Sur cette audience, l'URSSAF Midi Pyrénées a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris. L'intimé sollicite en outre la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, alors que l'appelant a l'obligation de se préoccuper de l'avancement de son affaire et donc de la date d'audience, M. [E] [X] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
M. [E] [X], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel et indemniser l'URSSAF de ses frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés à 500 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
- Constate que l'appel n'est pas soutenu,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
Condamne M. [G] [E] [X] aux dépens d'appel,
Condamne M. [G] [E] [X] à payer à l'URSSAF Midi Pyrénées la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par A. MAFFRE, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM A. MAFFRE
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 octobre 2022, sous le numéro 20/03258.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.