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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
30 septembre 2022
Numéro de rôle
20/02959
Formation
4ème Chambre Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 369 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

30/09/2022

ARRÊT N° 276/2022

N° RG 20/02959 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZSS

CK/AA

Décision déférée du 15 Octobre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

(18/10219)

Carole MAUDUIT

[D] [N]

C/

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

REFORMATION

AVANT DIRE DROIT

EXPERTISE MEDICALE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [D] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de Toulouse

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.026713 du 11/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Madame [H] [W] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente

N.BERGOUNIOU, conseillère

E.VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par E.VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [D] [N] a été victime d'un accident du travail le 3 novembre 2016 qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne. Selon la déclaration d'accident, Mme [N] « a voulu déplacer un meuble, aurait glissé sur le sol mouillé et en se rattrapant se serait fait mal au pouce droit ». Les lésions prises en charge au titre de l'accident du travail ont concerné d'abord un traumatisme au niveau du pouce droit, puis ensuite des douleurs au niveau du coccyx.

D'autres lésions déclarées par Mme [N] en février 2017 relatives à une entorse au pouce gauche et des lombalgies post-chute ont fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de l'accident du travail par la CPAM, devenu définitif.

La CPAM a prononcé dans un avis rendu le 24 août 2017, la consolidation de Mme [N] avec séquelles non indemnisables à la date du 1er septembre 2017.

A la suite de la contestation de la date de consolidation, une expertise médicale technique a été mise en 'uvre. Le docteur [I] a procédé à sa mission le 31 octobre 2017 et a maintenu la date de consolidation au 1er septembre 2017. Ces conclusions expertales ont été notifiées à Mme [N] le 22 novembre 2017.

A la suite de la saisine de Mme [N], la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa contestation portant sur la date de consolidation par décision du 7 juin 2018.

Mme [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne en contestation de la date de consolidation. Par jugement du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a :

- déclaré le recours recevable mais mal fondé,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable,

- débouté Mme [N] de ses demandes,

- condamné Mme [N] aux dépens.

Le 29 octobre 2020, Mme [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

En l'état de ses dernières conclusions du 4 février 2022, reprises oralement lors de l'audience, Mme [D] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et d'ordonner une nouvelle expertise médicale technique afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé dans les suites de l'accident du travail du 3 novembre 2016 et de débouter la CPAM de l'ensemble de ses prétentions.

En l'état de ses dernières conclusions du 11 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme [N] aux dépens.

Mme [N] produit l'attestation de son médecin traitant du 14 septembre 2017 qui relate « une impotence fonctionnelle quasi-totale de sa main et son poignet droit avec amyotrophie », ainsi que l'attestation du même médecin du 5 juillet 2018 mentionnant « elle souffre encore de son entorse du pouce avec amyotrophie séquellaire, malgré des séances de rééducation bien conduites ». L'appelante produit également des justificatifs des séances de rééducation après septembre 2017 et l'attestation du kinésithérapeute faisant état du travail sur le pouce droit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu les articles L.141-1, L.141-2 du code dela sécurité sociale relatifs à l'expertise médicale technique applicables à la date de la contestation,

En l'espèce, le rapport du docteur [I] relate les éléments suivants :

Une entorse métacarpophalangienne du ligament collatéral ulnaire droit et des douleurs du coccyx secondaires à la chute pour lesquelles les examens n'ont jamais mis en évidence de lésion traumatique.

Le docteur [I] précise que l'amyotrophie des muscles de la main droite constatée est sans lien avec le traumatisme initial et qu'elle est due au prolongement anormal de l'immobilisation par l'attelle.

Les autres symptômes, à savoir la douleur du poignet gauche et la gonarthrose n'ont pas de lien avec l'accident du travail.

La symptomatologie hyperalgique sans substratum organique sousjacent s'intègre dans le cadre d'une humeur dépressive, qui, associée à des atteintes multifocales et le port non justifié de plusieurs attelles font évoquer un tableau de sinistrose.

Le docteur [I] précise que la dernière IRM de la main droite du 24 octobre 2017 se révèle normale. Il considère donc que l'état de Mme [N] est stable et non évolutif à la date du 1er septembre 2017.

La cour relève que, s'agissant des douleurs au coccyx, aucune lésion traumatique n'a été constatée avant ou après le 1er septembre 2017. Cependant la scintigraphie du 6 décembre 2017 produite par l'appelante, réalisée seulement 3 mois après le 1er septembre 2017, fait état d'une rizarthrose bilatérale prédominante à droite, non relevée dans les examens antérieurs.

Ce dernier examen peut laisser supposer qu'à la date du 1er septembre 2017, la pathologie de Mme [N] était encore évolutive.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expertise judiciaire de Mme [N] aux fins de rechercher la date de consolidation des lésions imputables à l'accident du travail. Le jugement sera réformé en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise.

Les dépens seront réservés en fin d'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mixte, et en dernier ressort,

Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 octobre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire médicale formée par Mme [N],

Avant dire droit :

* Ordonne une expertise médicale,

Commet le Dr [X] [S], expert inscrit à titre probatoire sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse,

Service de Médecine légale et Pénitentiaire CHU de [Localité 3]

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Tél : [XXXXXXXX01]

avec pour mission de :

* Convoquer les parties dans le respect des textes en vigueur,

* Prendre connaissance des justificatifs médicaux et paramédicaux

produits par les parties,

* Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec

l'assentiment de Mme [D] [N], à un examen clinique

détaillé en fonction des lésions prises en charge au titre de l'accident du

travail et des doléances exprimées,

* Rechercher et fixer la date de consolidation des lésions prises en

charge au titre de l'accident du travail du 3 novembre 2016,

Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne,

Dit que l'expert déposera au greffe de la cour d'appel de Toulouse son rapport dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine,

Dit que la présidente de la 4ème chambre 3ème section de la cour d'appel de Toulouse est en charge du suivi de la mesure d'expertise,

Réserve les dépens en fin d'instance.

Le présent arrêt a été signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K.BELGACEM, greffière de chambre.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

K. BELGACEM E. VET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 30 septembre 2022, sous le numéro 20/02959.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.