Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 30 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/01280
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 234 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/01280 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYDN
RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01208
Monsieur [M] [I]
Représentant : Me Xavier BELLIARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [H] [Z] épouse [M] [I]
INTIME
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°23/84
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre
assisté de Marina BOYER, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/01280 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYDN,
Vu les articles 908, 911 et 911-2 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'avis préalable adressé à l'appelant le 09 Février 2023,
Vu l'absence d'observations de Me [G] [J] de l'AARPI [J]-RATRIMOARIVONY ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appel a été interjeté le 05 Septembre 2022 ; que l'appelant n'a déposé aucune conclusion au greffe de la Cour dans le délai légal imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant par défaut, par décision susceptible de déféré à la Cour,
assisté de Marina BOYER, Greffière
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel du 05 Septembre 2022.
DISONS que l'appelant devra supporter les dépens de la procédure d'appel.
Fait à [Localité 1], le 30 Mars 2023
Le greffier,
[K] [O] Signé
Le conseiller de la mise en état,
[L] [U]
copie délivrée le 28 Mars 2023 à :
Me Xavier [J] de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, vestiaire : 27
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 30 mars 2023, sous le numéro 22/01280.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.