Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
30 mars 2023
Numéro de rôle
22/01280
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
234 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE CIVILE

N° RG 22/01280 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYDN

RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01208

Monsieur [M] [I]

Représentant : Me Xavier BELLIARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Madame [H] [Z] épouse [M] [I]

INTIME

ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°23/84

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre

assisté de Marina BOYER, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/01280 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYDN,

Vu les articles 908, 911 et 911-2 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'avis préalable adressé à l'appelant le 09 Février 2023,

Vu l'absence d'observations de Me [G] [J] de l'AARPI [J]-RATRIMOARIVONY ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appel a été interjeté le 05 Septembre 2022 ; que l'appelant n'a déposé aucune conclusion au greffe de la Cour dans le délai légal imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant par défaut, par décision susceptible de déféré à la Cour,

assisté de Marina BOYER, Greffière

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel du 05 Septembre 2022.

DISONS que l'appelant devra supporter les dépens de la procédure d'appel.

Fait à [Localité 1], le 30 Mars 2023

Le greffier,

[K] [O] Signé

Le conseiller de la mise en état,

[L] [U]

copie délivrée le 28 Mars 2023 à :

Me Xavier [J] de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, vestiaire : 27

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 30 mars 2023, sous le numéro 22/01280.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.