Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 7 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/01233
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 432 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 22/01233 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX76
Madame [J] [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006015 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANT
Madame [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/55
DU 07 MARS 2023
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 22 août 2022 par Madame [J] [V] [F] à l'encontre d'un jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Benoît, l'opposant à Madame [B] [Z] ;
Vu l'ordonnance du 24 août 2022 renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;
Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé le 21 février 2023 aux parties afin de recueillir leurs observations, sous quinzaine, sur l'absence de dépôt au greffe des conclusions d'appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu la réponse de l'avocat de l'appelante, indiquant, dans un message RPVA du 8 novembre 2022, qu'il n'intervenait plus dans la défense des intérêts de Madame [F] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été déposée le 22 août 2022, l'appelante disposait donc d'un délai expirant en principe le 22 novembre 2022 pour déposer ses conclusions d'appelant au greffe de la cour par voie électronique.
Aucune remise de conclusions n'a été constatée.
Ainsi, il est certain que le délai de l'article 908 du code de procédure civile a expiré.
L'appelant encourt la sanction de la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel ;
DISONS que Madame [J] [V] [F] supportera les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Patrick CHEVRIER,Le conseiller de la mise en état et Marina BOYER, le greffier.
Le greffier
[U] [W] Signé
Le conseiller de la mise en état
[G] [O]
EXPÉDITION délivrée le 07 Mars 2023 à :
Me Marius henri RAKOTONIRINA, vestiaire : 128
Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, vestiaire : 122
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 7 mars 2023, sous le numéro 22/01233.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.