Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 1 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/01194
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 054 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/01194 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKS4
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2023
Nous, Simon CAUBET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de TOUROULT Alexa, Greffier ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 14 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [U] [Y], né le 15 Avril 1998 à [Localité 1] (CAMEROUN) ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 28 mars 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [U] [Y] ayant pris effet le 29 mars 2023 à 11 heures 41 ;
Vu la requête de Monsieur [U] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [U] [Y] ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 Mars 2023 à 12 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [U] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 31 mars 2023 à 11 heures 41 jusqu'au 28 avril 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 mars 2023 à 16 heures 06 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [U] [Y] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [U] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Au soutien de son appel, M. [Y], assisté de son avocat, reprend les quatre moyens développés dans la requête accompagnant son recours.
En premier lieu, l'appelant invoque l'absence de toute perspective d'éloignement. Toutefois, le fait que les autorités camerounaises aient antérieurement refusé de le reconnaître comme l'un de leurs ressortissants est insuffisant, à ce stade, à caractériser l'impossibilité absolue d'obtenir, dans le délai de renouvellement de vingt-huit jours, son éloignement, sachant que la mesure de rétention vient à peine de débuter et qu'il vient d'être procédé à sa signalisation auprès de la borne EURODAC afin d'obtenir son identification. Ce premier moyen sera dès lors écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, consiste en réalité à contester l'arrêté préfectoral du 14 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français, en ce qu'il porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France. Toutefois, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité de l'ordonnance portant obligation de quitter le territoire français et la mesure de rétention administrative, dont la durée est par nature limitée, ne porte pas, par elle-même, une atteinte excessive au droit garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme. Ce moyen sera donc écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier 'VISIABO' faute d'habilitation de l'agent manque en fait, l'administration préfectorale ayant produit en cause d'appel un procès-verbal de renseignement administratif dont il ressort que M. [B] [N] était bien habilité conformément aux dispositions de l'article R. 142-6 2° du CESEDA. Au demeurant, il ne serait résulté aucun grief de la violation invoquée, dès lors que la consultation de ce fichier s'est révélée négative.
En dernier lieu, le moyen, tiré du défaut de diligences de l'administration manque en fait, dès lors, d'une part, que des démarches ont été entreprises pendant l'incarcération de M. [Y] (du 1er janvier 2022 au 29 mars 2023) aux fins de saisine des autorités consulaires camerounaises, nigériannes puis ivoiriennes et, d'autre part, que les services de police ont été mandatés dès son placement en rétention aux fins de signalisation auprès de la borne EURODAC pour permettre son identification, ce qui a été fait le 29 mars 2023 à 12 h 25.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 1er Avril 2023 à 14h30
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 avril 2023, sous le numéro 23/01194.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.