Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 9 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/03742
- Formation
- Ch. civile et commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 384 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE ROUEN
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 22/03742 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHB5
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce du HAVRE, décision attaquée en date du 14 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 2021j00025
Madame [L] [M]
Représentant : Me Yves GUERARD de la SCP GUERARD BERQUER, avocat au barreau du HAVRE
APPELANT
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
Représentant : Me Renaud COURBON de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du HAVRE
INTIME
Nous, Madame FOUCHER-GROS, Présidente de la chambre civile et commerciale,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03742 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHB5,
Par jugement du 14 octobre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce du Havre a, entre autres dispositions, condamné Mme [M] à payer à la société Caisse d'Epargne les sommes suivantes:
* 57 059,58 € au titre du prêt n° 5387800 augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 15 janvier 2021 ;
* 177 386,23 € au titre du prêt n°5395922 augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 15 janvier 2021 ;
* 3 799,29 € au titre du compte courant augmentée ds intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021.
MME [M] a relevé appel de ce jugement le 18 novembre 2022.
Par conclusions du 16 février 2023, Mme [M] s'est désistée de son appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile: «Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.»
Le désistement ne contient pas de réserves et il n'a pas été formé d'appel incident ou de demandes incidentes.
Il convient de déclarer parfait le désistement de Mme [M] emportant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
A défaut de convention sur les dépens, le désistement de Mme [M] emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Christine Foucher-Gros, présidente de la chambre civile et commerciale ; statuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé ;
Constate le désistement d'appel de Mme [M]
Le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;
Condamne Mme [M] aux dépens de l'appel.
Fait à [Localité 1], le 9 mars 2023
La présidente de la chambre civile et commerciale,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 mars 2023, sous le numéro 22/03742.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.