Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
9 mars 2023
Numéro de rôle
22/02300
Formation
Ch. civile et commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
843 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/02300 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD6T

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 09 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2021J00106

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 17 Juin 2022

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A.S. HABITAT CONCEPT

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Coralie CRESSENT-BIOT, avocat au barreau de DIEPPE

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A.R.L. TMGE ECHAF

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Christele DUBOC-THOMAS de la SELARL PARTHEMIS ENTREPRISE, avocat au barreau du HAVRE

Nous, M. URBANO, Conseiller de la mise en état, à la Chambre civile et commerciale, assisté de Mme DEVELET, Greffière, et de Mme RIFFAULT, Greffière lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 7 décembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par jugement du tribunal de commerce du Havre du 17 juin 2022, l'opposition formée par la société Habitat Concept à une ordonnance d'injonction de payer qui avait été rendue par la présidente de ce même tribunal le 15 juin 2021 à la demande de la société TMGE Echaf a été déclarée recevable et cette dernière a été déboutée de sa demande en paiement et condamnée aux dépens.

Par déclaration du 8 juillet 2022, la société TMGE Echaf a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, la société Habitat Concept a soulevé la caducité de l'appel faute par la société TMGE Echaf d'avoir conclu dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile  et elle a réclamé 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, la société TMGE Echaf n'a nullement contesté la caducité de son appel mais a soutenu que l'instance étant éteinte de plein droit dès lors que la cour n'avait pas été requise de statuer et que seule la caducité pouvait être prononcée dans cette hypothèse, l'incident soulevé par la société Habitat Concept était inutile et sans objet.

Elle a réclamé 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société TMGE Echaf a répliqué en se fondant sur les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile  et en soutenant que le prononcé de la caducité n'était qu'une faculté pour la cour de sorte qu'elle se devait de saisir le conseiller de la mise en état de l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les articles 908 et 914 du code de procédure civile :

Art 908 : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

Art 914 : « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »

Il résulte de ces textes que si la cour d'appel peut prononcer la caducité de l'appel pour méconnaissance du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, il s'agit là d'une faculté.

Par ailleurs, aucune sanction procédurale n'étant applicable tant qu'elle n'a pas été prononcée ou constatée par la juridiction compétente, l'incident soulevé par la société Habitat Concept est recevable et est strictement conforme aux dispositions visées ci-dessus.

La société TMGE Echaf n'ayant pas conclu dans les trois mois de sa déclaration d'appel, celle-ci doit être déclarée caduque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré ;

Déclare recevable l'incident formé par la société Habitat Concept ;

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société TMGE Echaf ;

Condamne la société TMGE Echaf aux dépens du présent incident ;

Condamne la société TMGE Echaf à payer à la société Habitat Concept la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 mars 2023, sous le numéro 22/02300.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.