Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
9 mars 2023
Numéro de rôle
22/01927
Formation
Ch. civile et commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
648 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/01927 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDEO

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 09 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/03612

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 27 Avril 2022

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [L] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN

Nous, M. URBANO, Conseiller de la mise en état, à la Chambre civile et commerciale, assisté de Mme DEVELET, Greffière et de Mme RIFFAULT, Greffière lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 7 décembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 27 avril 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :

- déclare la SA Banque CIC Nord Ouest recevable en ses demandes ;

- déclare M. [L] [W] recevable en ses demandes ;

- déclare l'engagement de caution opposable à M. [L] [W] ;

- déboute M. [L] [W] de ses demandes de nullité de l'engagement de caution ;

- prononce la déchéance des pénalités et intérêts de retard échus ;

- condamne M. [L] [W] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 34.829,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018 et jusqu'au jour du parfait paiement ;

- déboute M. [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamne M. [L] [W] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute M. [L] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [L] [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Patrice Lemiegre, Philippe Fourdrin, Suna Guney & Associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 6 mai 2022, le jugement a été signifié à la demande de la Banque CIC Nord Ouest à M. [W].

Le 9 juin 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, la SA Banque CIC Nord Ouest a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [W] plus d'un mois après la signification du jugement entrepris et lui a réclamé 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, M. [W] s'est opposée à la seule demande formée au titre des frais irrépétibles déclarant faire face à une situation financière difficile du fait de sa condamnation pécuniaire à l'égard de la banque.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Le jugement du 27 avril 2022 du tribunal judiciaire de Rouen ayant été signifié en l'étude de l'huissier instrumentaire à M. [W] le 6 mai 2022, ce dernier devait interjeter appel de cette décision jusqu'au lundi 6 juin 2022 compris au plus tard.

N'ayant procédé à sa déclaration d'appel que le 9 juin 2022, son appel est irrecevable.

Alors que M. [W] soutient que sa situation financière est obérée et qu'il n'est pas en mesure d'assumer la charge des frais irrépétibles de son adversaire, il y a lieu de constater qu'il n'a versé aux débats aucun justificatif de la situation qu'il allègue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré ;

Déclare irrecevable comme étant tardif l'appel de M. [W] ;

Condamne M. [W] aux dépens du présent incident ;

Condamne M. [W] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 mars 2023, sous le numéro 22/01927.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.