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Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 23 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/01215
- Formation
- Ch. civile et commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 968 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/01215 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBTB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 MARS 2023
DONNANT [Localité 4] EXECUTOIRE
A L'ACCORD DES PARTIES
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021J00159
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 11 mars 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. VERTVILLE ET CAMPAGNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Alexandre MAAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S.U. LOCEXPERT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 janvier 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 23 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête du 27/10/2021, la société Locexpert a saisi la présidente du Tribunal de Commerce du Havre aux fins d'obtenir à l'encontre de la SARL Vertville et Campagne une ordonnance d'injonction de payer la somme en principal de 15 239,43 €, au titre de factures impayées. ll y a été fait droit par ordonnance en date du 2 novembre 2021. La SARL Vertville et Campagne a formé opposition à cette ordonnance le13 décembre 2021.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Terre et de Mer du Havre a :
- constaté l'absence de la SARL Vertville et Campagne opposant à l'ordonnance d' injonction de payer rendue par le tribunal de commerce du Havre le 2 novembre 2021 ;
- constaté la caducité de l'opposition formée par la SARL Vertville et Campagne ;
- substitué à l'ordonnance, le jugement qui suit :
- confirmé les condamnations prononcées par l'ordonnance d'injonction de payer 20211P00238 du 2 novembre 2021 à savoir paiement par la SARL Vertille et Campagne au profit de la SASU Locexpert de :
* la somme de 15 239,43 euros en principal avec intérêts de droit,
* la somme de 1529,87 euros au titre de la clause pénale,
* la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* la somme de 100 euros des frais accessoires,
* la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
- condamné la SARL Vertville et Campagne aux dépens qui comprendront le coût de la première instance et de l'ordonnance d'injonction de payer, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 85,15 euros.
La SARL Vertville et Campagne a relevé appel de ce jugement le 11 avril 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 3 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SARL Vertville et Campagne qui demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle se désiste, par les présentes conclusions, de son instance et de son action par elle engagée suivant déclaration d'appel en date du 11 avril 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/01215 devant la Cour d'appel de Rouen, contre la société Locexpert ;
- homologuer le protocole transactionnel conclu entre la SARL Vertville et Campagne et la SASU Locexpert du 21 septembre 2022,
- constater le dessaisissement de la cour d'appel,
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Vu conclusions du 6 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SASU Locexpert qui demande à la cour de :
- prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société Vertville et Campagne en cause d'appel
- prendre acte que le désistement est accepté par la société Locexpert
- homologuer le protocole d'accord ne date du 21 septembre 2022
- dire et juger que chaque partie conservera ses propres dépens
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les ''donné acte'' ne sont pas des prétentions.
La SARL Vertille et Campagne et la SASU Locexpert ont signé une transaction le 21 septembre 2022 transmise à la cour aux termes de laquelle est indiqué que les parties se sont rapprochées afin de convenir d'un accord amiable.
Suit, en son article 1, un exposé des engagements et concessions réciproques des parties.
Selon l'article 2, les parties ont convenu que le présent protocole vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et revêt l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
L'accord portant concessions réciproques, il y a lieu de donner force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties .
Il résulte des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile que la transaction met fin à l'instance.
Les parties se sont entendues dans leurs conclusions pour que chacune conserve la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé le 21 septembre 2022 par les sociétés Vertville et Campagne et Locexpert, et par lequel elles sont convenues de mettre un terme à leur litige ;
Dit que ce protocole sera annexé à la minute du présent arrêt ;
Constate l'extinction de l'instance et de l'action ; accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction entre les parties,
Constate le dessaisissement de la Cour ;
Dit que, conformément à leur accord chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 22/01215.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.