Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Droits attachés à la personneDemande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 28 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/00170
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 562 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 15/2023
N° N° RG 23/00170 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUIC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 27 Mars 2023 à 17 heures 26, notifiée le même jour, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [B] [F]
né le 22 Juillet 2001 à [Localité 4] (LIBYE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3]
Ayant pour conseil Maître Charles-alexis GARO, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Charles-alexis GARO , avocat au barreau de RENNES pour M. [B] [F], contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 27 Mars 2023 à 18 heures 15
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées sur le recours formé ;
Vu l'avis du Ministère public, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit du 28 mars 2023, régulièrement communiqué,
Vu le dossier de la procédure ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [B] [F] est, depuis le 23 mars 2023 à 18h58, soumis à une mesure d'isolement dans le cadre de son hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [3] de [Localité 1].
Par requête reçue par le greffe le 26 mars 2023 à 15h59, le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de poursuite de la mesure d'isolement.
Par ordonnance du 27 mars 2023 à 17h26, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné le maintien de la mesure d'isolement de M. [B] [F].
Par déclaration du 27 mars 2023 à 18h15, Maître [P], pour le compte de M. [B] [F], a fait appel de cette ordonnance.
M. [B] [F] sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de son isolement.
Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations.
Le ministère public requiert l'infirmation de l'ordonnance à défaut d'évaluation dans la première tranche de 12 heures.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
À titre liminaire, il conviendra d'accorder à M. [B] [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification'.
En l'espèce, Maître [P], pour le compte de M. [B] [F], a formé le 27 mars 2023 à 18h15 appel d'une ordonnance rendue le 27 mars 2023 à 17h26.
Son appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande de levée de la mesure d'isolement
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.'
En l'espèce, il est constant que M. [B] [F] a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 23 mars 2023 à 18h59 qui n'a été renouvelée que le 24 mars 2023 à 10h25, soit avec un retard de 3 heures et 26 minutes. Le premier juge a cependant pu écarter le moyen soulevé en indiquant que la double évaluation par tranche de 24 heures avait été respectée, la loi ne conditionnant le maintien de l'isolement par le médecin jusqu'à 48 heures qu'au seul respect des deux évaluations par 24 heures.
Il s'ensuit que le moyen est inopérant.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Accordons à M. [B] [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Recevons M. [B] [F] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 28 Mars 2023 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 mars 2023, sous le numéro 23/00170.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.