Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire

Saisies et mesures conservatoiresDemande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
3 avril 2023
Numéro de rôle
23/00934
Formation
Chambre des étrangers-JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 891 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°23/1199

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

Vu les articles L733-8, L.742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,,

ORDONNANCE DU trois Avril deux mille vingt trois

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/00934 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPSL

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées

[Localité 4]

Non comparant

INTIMES

Monsieur X SE DISANT [T] [O] [R]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5] (Tunisie)

demeurant [Adresse 3]

Non comparant, convoqué par le commissariat de [Localité 4] à l'adresse ci-dessus indiquée.

Représenté par Maître DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Nous, Anne Dufau, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau 15 décembre 2022.

Vu l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu l'arrêté du Préfet des Hautes Pyrénées du 28 février 2023, portant obligation a M. X se disant [T] [O] [R] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5] (TUNISIE) ,de nationalité tunisienne, d'avoir à quitter sans délai le territoire national, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire national durant un an , notifié le même jour à l'intéressé en présence de l'interprète.

Vu l'arrêté du Prefet des Hautes Pyrénées du même jour :

- ordonnant l'assignation à résidence de M. X se disant [T] [O] [R] à son domicile déclaré chez [H] [D] [Adresse 3] à [Localité 4] dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de 45 Jours,

- faisant obligation à M. X se disant [T] [O] [R] d'avoir à se présenter du lundi au vendredi à 8h30 (hors jours fériés) au commissariat de [Localité 4] , [Adresse 2], afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet et pour présenter les diligences effectuées en vue de la préparation de son voyage.

- faisant interdiction a M. X se disant [T] [O] [R] de sortirdu departement des Hautes- Pyrénées sans autorisation.

Vu la requête du Préfet des Hautes Pyrénées datée et enregistrée le 31 mars 2023 et les pièces jointes ,aux fins d'autorisation de visite domiciliaire,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Tarbes du 31 mars 2023 rejetant la requête de M.le Prefet des Hautes Pyrénées du 31 mars 2023, aux fins d'autorisation de visite domiciliaire,

Vu la notification de cette ordonnance au Prefet des Hautes Pyrénées le 31 mars 2023 à 14h19,

Vu la déclaration d'appel motivée formée par M.le Prefet des Hautes Pyrénées sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Tarbes , reçue au greffe de la cour le 31 mars 2023 à 16H03,

A L'AUDIENCE DE LA COUR:

[O] [R] [T], n'a pas comparu à l'audience du 3 avril 2023 à 11h30, la convocation n'ayant pu lui être remise par les services de police requis par le greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Maitre Mikele Dumaz Zamora, avocate inscrite au barreau de Pau, a été entendue en ses observations tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la recevabilité de l'appel:

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais prévus par les articles R 733- 9 et R733- 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA )

Sur le bien - fondé de l'appel :

Le préfet des Hautes -Pyrénées soutient que le juge des libertés et de la détention a à tort statué sur la légalité de l'arrêté prefectoral portant obligation de quitter le territoire national par M.[T] alors d'une part, que cet arrêté n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de M.[T] et d'autre part qu'il n' appartient pas au juge judiciaire de contrôler la légalité d'une décision administrative, ce contrôle devant être opéré par le Tribunal administratif dans le cadre d'un recours administratif, qui en l'espèce n'a pas été formé.

Le préfet des Hautes - Pyrénées demande en conséquence l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Tarbes du 31 mars 2023.

SUR CE :

L'article L 733 - 8 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce :

" Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L731 '1, L 731 ' 3, L 731 '5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constaté cette obstruction, demander au juge des libertés de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'il visite le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.

Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L733 ' 9 à L733 ' 12.'

En application de ce texte, le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite du domicile d'un étranger placé sous assignation à résidence doit s'assurer du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter, de l'obstruction volontaire de l'étranger à cette exécution et enfin du fait qu'à la date de sa saisine, l'étranger est toujours placé sous assignation à résidence;

Il apparaît que Monsieur [O] [R] [T] était toujours à la date de la requête du 31 mars 2023 sous le coup de l'assignation à résidence ordonnée pour 45 jours par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 28 février 2023;

Les services de police ont adressé aux services de la préfecture copie des feuilles de pointage concernant l'assignation à résidence de Monsieur [T] qui montrent que celui-ci s'est présenté au commissariat de police de [Localité 4] à la seule date du 1er mars 2023 à 8h10;

Le préfet des Hautes Pyrénées justifie d'autre part de ce que Monsieur [T] n' a pas formé de recours sur L'OQTF prise le 28 février 2023 à son encontre. Cette décision est par conséquent exécutoire;

Me [X] [J] fait valoir pour [O] [R] [T], en unique moyen, qu'il n'a pas été notifié à celui-ci qu'il ferait l'objet d'une exécution forcée de la mesure d'éloignement et que l'assignation avait pour objet de vérifier qu'il effectuait le diligences nécessaires à son départ;

Il ressort cependant de l'arrêté du Prefet des Hautes Pyrénées du 28 février 2023 notifié à [O] [R] [T] qu'il lui est fait obligation d'avoir à se présenter du lundi au vendredi à 8h30 (hors jours fériés) au commissariat de [Localité 4], [Adresse 2], afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence, ce respect étant la condition à tout départ , quel que soit la nature de son exécution;

Au surplus, [O] [R] [T] n'a depuis le 28 février 2023 présenté aucune diligence qu'il aurait effectuée en vue de la préparation de son voyage;

La jurisprudence retient le non-respect d'une obligation de se présenter au commissariat de police désigné comme caractérisant une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement ,au sens de l'article L733-8 du CESEDA;

Ce non - respect est en l'espèce établi puisqu'il est démontré que Monsieur [T], tenu de se présenter de manière quotidienne depuis le 28 février 2023 au commissariat de police de [Localité 4], ne l'a fait qu'une seule fois, et ne s'est plus présenté depuis le 1er mars 2023;

La présentation de [O] [R] [T] au commissariat désigné une seule fois, à la date du 1er mars , puis aucunement pendant une durée de 31 jours ,au jour du dépôt de la requête aux fins de visite domiciliaire, caractérise l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, telle que visée par l'article L 733-8 du CESEDA, dûment constatée par l'autorité administrative;

Il a été constaté en outre par les services de police lors de la remise de la convocation à [O] [R] [T] pour l'audience du 3 avril à 11h 30 que ni le nom de [O] [R] [T] ni celui de Mme [D] ne figuraient sur la boîte aux lettres du [Adresse 3] à [Localité 4];

Le juge judiciaire ne peut d'autre part pas, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français justifiant la rétention en application des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA ou portant assignation à résidence, le juge administratif étant seul compétent pour en connaître;

La première chambre civile de la cour de cassation a en effet tranché en faveur d'une lecture stricte de l'office du juge des liberté et de la détention , excluant le contrôle, par voie d'exception, de la légalité des autres décisions administratives que l'arrêté de placement en rétention;

Le juge des libertés et de la détention a par conséquent, en considérant que l'obligation faite à Monsieur [T], par l'arrêté du 28 février 2023, de se présenter quotidiennement à 8h30 dans les locaux du commissariat de [Localité 4] était contraire au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, excédé ses pouvoirs;

L'ordonnance du juge des libertés de la détention de Tarbes du 31 mars 2023 est infirmée, et la cour, constatant que les conditions visées à l'article L733-8 du CESEDA sont réunies, fait droit à la requête aux fins de visite domiciliaire du préfet des Hautes-Pyrénées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

DÉCLARONS l'appel du préfet des Hautes-Pyrénées recevable,

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Tarbes du 31 mars 2023,

AUTORISONS le préfet des Hautes-Pyrénées à requérir des officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale afin qu'ils visitent le domicile de M. X se disant [T] [O] [R] à l'adresse suivante: chez [H] [D] [Adresse 3] à [Localité 4] ,afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière, et si le départ n'est pas possible immédiatement,de lui notifier une décision de placement en rétention.

RAPPELONS que conformément à l'article L733 - 10 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile , la visite domiciliaire ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, et qu'il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement ,présenté à la signature de l'étranger ou à défaut de l'occupant des lieux , et transmis au juge des libertés de la détention après remise d'une copie à l'étranger ou à défaut à l'occupant des lieux.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Hautes-Pyrénées.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le trois Avril deux mille vingt trois à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Anne DUFAU

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 03 Avril 2023

Monsieur le Prefet des Hautes-Pyrénées, par mail

Maître DUMAZ ZAMORA par mail,

Monsieur [T], par LRAR à la dernière adresse connue

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire

05/03/2026
Cour d'appel de Lyon · 25/08875

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans les procédures avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de s'acquitter d'un timbre fiscal d'un montant de 225 euros, sauf si elles sont bénéficiaires …

Saisies et mesures conservatoiresDemande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire

Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire

26/02/2026
Cour d'appel de Pau · 25/02784

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

SUR QUOI Il sera rappelé qu'en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, fondement de l'ordonnance entreprise la validité des visites domiciliaires requises par l'administration fiscale est subordonnée à la démonstration de l'existence…

Saisies et mesures conservatoiresDemande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire

Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire

26/02/2026
Cour d'appel de Pau · 25/02790

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

SUR QUOI Il y a lieu de constater, en application de l'article 394 code de procédure civile le désistement d'instance de la société de droit hongkongais The Wise Basque Limited (TWB), parfait par l'acceptation de la défenderesse. PAR CES MOTIFS Nous, premier p…

Saisies et mesures conservatoiresDemande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire

Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire

26/02/2026
Cour d'appel de Pau · 25/02791

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

SUR QUOI Il convient de donner acte à la Direction générale des finances publiques de ce qu'elle accepte qu'il soit procédé à l'annulation de la saisie des pièces n°4 à 35 opérée dans les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 3] (64). Néanmoins, les agents de la …

Saisies et mesures conservatoiresDemande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 avril 2023, sous le numéro 23/00934.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.