Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 avril 2023
Numéro de rôle
23/00140
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
624 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023

(n°136, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00140 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKC5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00705

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 30 Mars 2023

Décision Contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTE

Madame [D] [M] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 02/11/1988 en MALAISIE

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4]

comparante en personne, assistée de Me Karim ANWAR, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

LIEU D'HOSPITALISATION

CENTRE HOSPITALIER [4]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

DÉCISION

Par ordonnance du 21 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet Mme [D] [M] au centre hospitalier [4] de [Localité 5] suite à la requête du 10 février 2023 de la préfecture du Val-de-Marne .

Par courrier transmis au greffe de la cour du 23 mars 2023 enregistré le 24 mars 2023 , Mme [D] [M] a interjeté appel de la dite ordonnance du 21 février 2023 qui lui a été notifiée le jour même.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mars 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.

L'avocate générale a requis oralement que le recours soit déclaré irrecevable comme étant hors délai.

Mme [D] [M] fait valoir qu'elle pensait avoir agi dans les délais. Elle souhaite sortir du lieu d'hospitalisation au motif qu'elle se trouve en bonne santé.

Le conseil de Mme [D] [M] s'en rapporte sur la fin de non-recevoir et sollicite une mesure d'expertise.

L'avocate générale a requis oralement sur le fond la confirmation de l' ordonnance et s'en rapporte sur la demande d'expertise

Mme [D] [M] a eu la parole en dernier.

Le directeur du centre hospitalier [4] et la préfecture du Val-de-Marne ayant décidé de l'admission ne se font pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'ordonnance du 21 février 2023 a été notifiée à l'intéressée sur le siège le jour même avec mention des modalités de recours. Elle a interjeté appel le 23 mars 2023. Dès lors, le dit appel sera déclaré irrecevable comme étant hors délai, le délai d'appel étant expiré, en application des articles R211-18 du code la santé publique et 642 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement après débats en chambre du conseil , par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [D] [M] ,

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 03 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 03/04/2023 par fax/courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 avril 2023, sous le numéro 23/00140.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.