Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 avril 2023
Numéro de rôle
23/00135
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
754 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023

(n°131, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00135 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJWA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00811

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mars 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [Y] [O] (Personne faisant l'objet des soins)

née le 04/02/1966 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au [Adresse 3]

non comparant en personne représentée par Me Julie CONVAIN, avocat choisi au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 03 mars 2023, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [Localité 6] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [Y] [O] au titre du péril imminent.

Par requête du 06 mars 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Y] [O].

Par courrier du 21 mars 2023, transmis le 22 mars 2023 par le greffe de première instance à la cour d'appel puis enregistré au greffe de la cour le même jour, Mme [Y] [O] a interjeté appel de l' ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mars 2023

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

Le ministère public a requis oralement in limine litis que l'appel soit déclaré irrecevable.

Le conseil représentant Mme [Y] [O] qui a refusé de se présenter à l'audience sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure.

Le ministère public a requis sur le fond la confirmation de l' ordonnance au vu du certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [Localité 6], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir le certificat médical de situation du 29 mars 2023 concluant au maintien de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, Mme [Y] [O] a déclaré faire appel de la décision par courrier non motivé transmis au tribunal de Paris qui a rendu l' ordonnance querellée.

Dès lors qu'il n'a pas saisi la cour d'appel, le recours de Mme [Y] [O] est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour dans le délai d'appel par le greffe de première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.

Ordonnance rendue le 03 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 03/04/2023 par fax/courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 avril 2023, sous le numéro 23/00135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.