Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/04237
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 536 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 Avril 2023
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/04237
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 30 janvier 2023 par la chambre 4-13 de la Cour d'appel de Paris (RG 20/08040) concernant Mme [X] [T], déposée le 01 Mars 2023 par l'Agent judiciaire de l'Etat demeurant [Adresse 1], représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de Paris ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu la demande d'observation adressée à Me Stéphanie SECQ, avocate de Mme [X] [T], le 09 mars 2023 ;
Vu la transmission de cette requête au ministère public le 22 mars 2023 ;
Vu les observations de Me Stéphanie SECQ reçues au greffe le 16 mars 2023 ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
* * *
Vu la décision du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 30 janvier 2023 (RG 20/08040) ayant notamment alloué à Mme [X] [T] les sommes suivantes :
- 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 600 euros HT au titre du préjudice matériel ;
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 1er mars 2023 par l'agent judiciaire de l'Etat,
Vu la transmission de cette requête faite le 9 mars 2023 à Mme [X] [T] sollicitant ses observations éventuelles sous dix jours,
Vu la réponse de Mme [T] reçue au greffe le 16 mars 2023 indiquant n'avoir aucune observation à formuler,
Vu la transmission de cette requête faite le 22 mars 2023 au ministère public qui ne s'y oppose pas,
Vu l'article 462 du code de procédure civile et l'absence de nécessité d'entendre les parties,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il ressort de la lecture la décision qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de celle-ci en ce que :
- dans les motifs, il est écrit ' Le préjudice matériel sera par conséquent indemnisé à hauteur de 600 euros.',
- dans le dispositif, il est écrit ' Allouons à Mme [X] [T] les sommes suivantes :
[...]- 600 euros HT au titre du préjudice matériel '.
Cette erreur matérielle doit être réparée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Dit qu'une erreur matérielle affecte la décision RG 20/08040 en date du 30 janvier 2023,
La réparant,
Dit qu'à la place de :
« - 600 euros HT au titre du préjudice matériel »
il convient de lire :
« - 600 euros au titre du préjudice matériel » ;
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de la décision RG 20/08040 en date du 30 janvier 2023,
Dit que la présente décision sera notifiée comme la précédente,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 03 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 462Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 149Code de procédure pénale
- Article 149-1Code de procédure pénale
- Article 149-2Code de procédure pénale
- Article 149-3Code de procédure pénale
- Article 149-4Code de procédure pénale
- Article 150Code de procédure pénale
- Article R. 26Code de procédure pénale
- Article R. 40-7Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 avril 2023, sous le numéro 23/04237.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.