Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 avril 2023
Numéro de rôle
21/21224
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
559 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 03 Avril 2023

(n° , 2 pages)

N°de répertoire général : N° RG 21/21224

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant sur la requête déposée le 16 Novembre 2021 par M. [C] [M]

né le [Date naissance 1] 1991 à PARIS 20 (75020), demeurant [Adresse 2], non comparant et représenté par Me Nicolas PANIER, avocat au barreau de Paris ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Mars 2023 ;

Entendue Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* **

M. [C] [M], de nationalité française, mis en examen, du chef de meurtre a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'[Localité 3] du 8 mars 2017 au 10 juillet 2017, date à laquelle le juge d'instruction a ordonné sa mise en liberté et son placement sons contrôle judiciaire.

Par ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Auxerre en date du 12 juillet 2021, il a bénéficié d'un non-lieu. Cette décision est devenue définitive comme en atteste le certificat de non-appel du 3 novembre 2021.

Le 16 novembre 2021, M. [M] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Puis par conclusions déposées le 23 février 2023, il a indiqué se désister de son action et de son instance, un accord ayant été trouvé avec l'agent judiciaire de l'Etat.

Dans ses dernières écritures déposées le 13 mars 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat a conclu à l'acceptation de ce désistement, précisant que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Le procureur général demande à la cour de constater le désistement de M. [M].

Le requérant a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [M] accepté par l'agent judiciaire de l'Etat, consécutivement à l'accord intervenu entre eux, ce désistement mettant fin à l'instance et éteignant l'action initiée par la requête du 16 novembre 2021.

Conformément aux conclusions des parties et à leur accord, chacune d'elle conservera à sa charge les dépens exposés par elle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance et d'action de M. [C] [M] et l'acceptation de l'agent judiciaire de l'Etat ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour qui en résulte ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle.

Décision rendue le 03 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 avril 2023, sous le numéro 21/21224.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/21224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.