Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 3 avril 2023
- Numéro de rôle
- 23/00033
- Formation
- 1re chambre de la famille
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 524 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
MONTPELLIER
N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYCJ
O R D O N N A N C E
N° 2023/39
DE REFUS DE FIXATION A JOUR FIXE
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier,
Vu la requête présentée le 14 Mars 2023 par :
Madame [W] [K] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4] ANDORRE
représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
tendant à nous entendre ordonner la fixation en priorité de l'instance d'appel objet de la déclaration d'appel inscrite sous le n° 23/00750 l'opposant à :
Madame [N] [C]
née le 23 Avril 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6] LUXEMBOURG
Madame [H] [C] [X]
née le 24 Novembre 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence territoriale opposée par Mme [W] [K] [O] dans le litige successoral l'opposant à Mme [N] [C] et Mme [H] [C] [X].
Mme [W] [K] [O] a interjeté appel de cette décision le 9 février 2023.
I et II) - Par requêtes des 9 février 2023 (RG 23/00020) et 13 février 2023( RG 23/19) l'appelante a saisi le premier président aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Ces requêtes ont été jointes et déclarées irrecevables par ordonnance en date du 13 mars 2023.
III) - Par une troisième requête formée le 14 mars 2023, Mme [W] [K] [O] a saisi le premier président aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe en visant l'appel interjeté contre l'ordonnance de référés en date du 17 mars 2022 frappé d'appel par Mme [N] [C] le 11 avril 2022, appel déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 juillet 2022.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Cette requête a été déclarée irrecevable par ordonnance en date du 3 avril 2023.
IV)- Par une quatrième requête en date du 14 mars 2023, Mme [W] [K] [O] a saisi le premier président aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Montpellier en visant l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 janvier 2023, qu'elle a frappé d'appel le 9 février 2023
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
En application de l'article 84 du code de procédure civile, le délai d'appel contre une décision ayant statué sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige est de quinze jours à compter de la notification du jugement. L'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
En application de l'article 905 du code de procédure civile, s'agissant de l'appel interjeté contre une ordonnance rendue par le juge de la mise en état, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 6 juin 2023 par ordonnance en date du 24 février 2023, en conséquence la demande d'autorisation d'assigner à jour fixe sera rejetée
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [W] [K] [O] de sa requête en date du 14 mars 2023 aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Montpellier .
Fait à Montpellier le 03 Avril 2023
Le magistrat délégué
Catherine KONSTANTINOVITCH
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 avril 2023, sous le numéro 23/00033.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.