Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
3 avril 2023
Numéro de rôle
21/02090
Formation
Ch.secu-fiva-cdas
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 055 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C8

N° RG 21/02090

N° Portalis DBVM-V-B7F-LELU

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 03 AVRIL 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/0447)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 08 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 03 mai 2021

APPELANT :

M. [K] [N]

[Adresse 5]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMEE :

La CPAM de Haute-Savoie prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [Y] [G] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,

Mme Magali DURAND-MULIN, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 janvier 2023

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, en charge du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistée de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 03 avril 2023.

Le 30 décembre 2015 après avoir sollicité de la caisse suisse de compensation (CSC) à [Localité 4] un extrait de compte individuel concernant l'assurance AVS/AI de M. [K] [N], la CPAM de Haute-Savoie a notifié à celui-ci un indu au titre de prestations réglées à tort de 2005 à 2012 alors que, ayant exercé une activité en Suisse pendant cette période, il n'avait pas déclaré son changement de situation et avait perdu la qualité d'assuré social dès le 1er jour d'emploi n'ayant pas opté en France pour une protection sociale à la Couverture Maladie Universelle.

Une mise en demeure d'avoir à régler cette somme lui a été notifiée le 29 novembre 2016.

Le 15 novembre 2016 la caisse a rejeté la demande d'affiliation formée par M. [N] le 09 septembre 2016.

Le 22 décembre 2016 lui a été proposée la mise en place dès janvier 2017 d'un échéancier de paiement sur 3 ans à hauteur de 330 € par mois.

La commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours contre ces deux décisions le 13 février 2017.

Le 1er juin 2017 M. [K] [N] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à la contrainte émise le 23 mai 2017 à son encontre par la CPAM de Haute-Savoie pour un montant de 11 873 €, au titre des prestations servies sur la période de 2005 à 2012 contestant également le refus d'affiliation opposé par cette caisse et sollicitant des délais de paiement.

Par jugement du 8 avril 2021 ce tribunal :

- a déclaré l'opposition recevable,

- en a débouté M. [N],

- a validé en conséquence la contrainte délivrée le 23 mai 2017 notifiée le 24 mai 2016 d'un montant de 11 873 € correspondant à l'ensemble des soins remboursés du 1er janvier 2011 au 24 septembre 2012,

- s'est déclaré incompétent pour lui accorder des délais de paiement et l'a renvoyé devant le directeur de la caisse aux fins de mise en place d'un échelonnement de sa dette,

- l'a condamné aux entiers dépens.

M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 3 mai 2021 et a soutenu oralement à l'audience ses demandes tendant à voir déclarer prescrites les demandes de la caisse, exposant se trouver en affection de longue durée depuis 2001 et avoir ignoré qu'il lui aurait fallu déclarer son activité en Suisse.

Au terme de ses conclusions déposées le 29 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience la CPAM de Haute-Savoie demande à la cour :

- de déclarer l'appel irrecevable,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

. Au soutien de sa fin de non-recevoir de l'appel interjeté par M. [N] la caisse soutient que celui-ci a toujours reconnu devoir la somme réclamée, que sa demande au tribunal judiciaire consistait seulement en une demande d' échelonnement des paiements et qu'il n'a d'ailleurs jamais contesté sur le fond la décision de la commission de recours amiable confirmant le refus d'affiliation et le bien-fondé de l'indu, de sorte qu'il serait aujourd'hui irrecevable à cet égard en cause d'appel.

Toutefois la cour est saisie de l'appel d'un jugement ayant reçu l'opposition à contrainte du requérant et validé cette contrainte de sorte que l'appel est recevable.

. Sur la prescription de la créance de la caisse M. [N] soutient que devaient s'appliquer les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale aux termes duquel depuis le 1er janvier 2016 l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; (...), prescription également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.

Toutefois, le fait - non contesté par l'appelant - de n'avoir pas déclaré à la CPAM de Haute-Savoie le début de son activité professionnelle en Suisse et de n'avoir pas cotisé au régime d'assurance maladie des frontaliers permettait à cette caisse de réclamer les prestations indûment versées dans le délai prévu à l'article L. 332-1 al 3 précité, aux articles L. 431-2 et L. 553-1 al 2 du code de la sécurité sociale et à l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'appelant ne contestant pas par ailleurs le bien-fondé de la créance de la caisse, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

M. [K] [N] devra supporter les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [N] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 avril 2023, sous le numéro 21/02090.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.