Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 3 avril 2023
- Numéro de rôle
- 19/01873
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 826 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N° 369
[V]
[V]
C/
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2023
*************************************************************
N° RG 19/01873 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HHUB - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 10 juin 2015
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 15 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [E] [V]
CHEZ M. [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2] (MAROC)
Monsieur [L] [V]
CHEZ M. [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2] (MAROC)
Non comparants, non représentés
Convoqués par acte transmis à M. le Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Taroudant (Maroc)
ET :
INTIME
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [S] [W] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Myriam EL JAGHNOUNI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
DECISION
M. [E] [V] et M. [L] [V] ont relevé appel le 10 juillet 2015 d'un jugement prononcé le 10 juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes lequel les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes dans un litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
La procédure ayant été transférée à la cour d'appel d'Amiens, celle-ci a, par un arrêt du 15 janvier 2020, constaté qu'elle n'était pas saisie faute de convocation des appelants à l'audience du 5 novembre 2019, et rappelé qu'il convenait de notifier la convocation de ces derniers domiciliés au Maroc conformément aux règles de notification internationale prévues par la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extra judiciaires en matière civile ou commerciale signée à La Haye le 15 novembre 1965.
A l'audience du 8 avril 2021, l'affaire a été renvoyée à celle du 13 décembre 2021 aux fins de citation des appelants par le parquet.
M. [E] [V] a adressé un courriel au greffe le 13 avril 2021 pour expliquer qu'il ne pouvait se présenter car sa demande de visa avait été refusée.
A l'audience du 13 décembre 2021, la cour a renvoyé à nouveau l'affaire, le délai de six mois depuis l'envoi des actes de convocation prévu par l'article 688 du code de procédure civile n'ayant pas été respecté.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2023, les appelants par acte transmis à M. le Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Taroudant (Maroc) expédié le 21 avril 2022.
A l'audience, M. [E] [V] et M. [L] [V] n'étaient pas présents et n'étaient pas représentés.
La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.
M. [E] [V] et M. [L] [V], régulièrement convoqués, n'étaient ni présents, ni représentés à l'audience.
Dès lors, la cour n'est saisie d'aucun moyen et doit confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [V] et M. [L] [V] sont condamnés aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes,
Condamne in solidum M. [E] [V] et M. [L] [V] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 142-9Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-11Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 688Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 931Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
- Article 946Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 avril 2023, sous le numéro 19/01873.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.