Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 avril 2023
Numéro de rôle
22-82.999
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 554 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 22-82.999 F-D

N° 00416

ECF 4 AVRIL 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2023

MM. [N] [H], [P] [Y], [O] [X], [U] [Y] et [W] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 9 mars 2022, qui, pour infraction au code de l'environnement en bande organisée et blanchiment, a condamné, le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, pour infraction au code de l'environnement en bande organisée, a condamné, le deuxième, à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, le troisième, à douze mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, le quatrième, à un an d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, pour exécution d'un travail dissimulé et infraction au code de l'environnement en bande organisée, a condamné, le dernier, à dix-huit mois d'emprisonnement, dont huit mois avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné contre tous des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire pour M. [N] [H] et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [N] [H], les observations de Me Haas, avocat de l'association pour la protection des animaux sauvages et les conclusions, de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une enquête a été ouverte après le constat d'incohérences entre les déclarations de capture de civelles par des pêcheurs professionnels et les achats de ces alevins d'anguilles par des mareyeurs.

3. Les investigations ont identifié M. [I] [C] et son fils [E], salariés d'une société de mareyage, ainsi que M. [O] [X], M. [W] [Y] et ses fils MM. [P] et [U] [Y].

4. En février et mars 2016, M. [E] [C] a vendu à deux reprises d'importantes quantités de civelles à M. [H], pour lequel des investigations financières ont mis en exergue un décalage entre son train de vie et ses ressources déclarées.

5. Le tribunal correctionnel a déclaré MM. [H], [P] [Y], [X], [U] [Y] et [W] [Y] coupables pour les chefs précités, incluant ceux d'atteinte à une espèce animale protégée ou à son habitat en bande organisée et a, entre autres, condamné M. [H] à dix-huit mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, ordonné des mesures de confiscation et prononcé sur les intérêts civils.

6. Divers prévenus et parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Déchéance des pourvois formés par M. [X] ainsi que par MM. [W], [U] et [P] [Y]

7. M. [X] ainsi que MM. [W], [U] et [P] [Y] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Pour condamner M. [H] du chef de blanchiment de fraude fiscale, l'arrêt attaqué énonce que la confrontation des explications du prévenu sur ses revenus avec ses déclarations fiscales et l'examen des mouvements de son compte courant établit qu'il n'a pas déclaré l'ensemble des rémunérations qu'il a perçues entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015.

11. Les juges retiennent que le montant des revenus non déclarés se situe entre 107 727 euros et 138 427 euros.

12. Ils ajoutent que ces revenus ont permis, notamment, de financer un véhicule, de rembourser plus rapidement un prêt immobilier et d'abonder une assurance-vie, stratagèmes ayant eu pour objet de les dissimuler.

13. Ils en déduisent que le blanchiment de fraude fiscale reproché est caractérisé puisque le montant et l'utilisation des sommes ainsi décrites par M. [H] sont sans commune mesure avec ses revenus déclarés.

14. En statuant ainsi, dès lors que l'existence d'une économie permise par le délit de fraude fiscale constitué par l'omission de déclaration des dividendes perçus par M. [H] s'induit de ses constatations et se trouve nécessairement comprise dans le montant des revenus n'ayant pas été déclarés, la cour d'appel a justifié sa décision.

15. Dès lors le moyen n'est pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par M. [X] ainsi que par MM. [W], [U] et [P] [Y] :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur le pourvoi formé par M. [H] :

Le REJETTE ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [H] devra payer à l'association pour la protection des animaux sauvages en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 22-82.999.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-82.999. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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