Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2023
- Numéro de rôle
- 22-81.195
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 743 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 22-81.195 F-D
N° 00414
ECF 4 AVRIL 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2023
M. [H] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 28 janvier 2022, qui, pour homicides involontaires, pratiques commerciales trompeuses et contraventions de blessures involontaires, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [H] [V], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association « [4] et [I] », M. [G] [M], Mmes [A] [M], [E] [M], [T] [L], la fédération [3] et de la société Aéroport de [5], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [2] (la société), dont M. [H] [V] est le président, organise, pour des adolescents, des séjours touristiques itinérants aux Etats-Unis.
3. Lors de l'un de ces séjours en août 2009, une animatrice, employée de la société, a perdu le contrôle d'un véhicule transportant plusieurs adolescents. L'accident a causé la mort de deux passagères et occasionné des blessures à quatre autres.
4. M. [V] et la société ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicides involontaires, pratiques commerciales trompeuses et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure à trois mois.
5. Le tribunal a notamment déclaré M. [V] coupable des infractions ci-dessus mentionnées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
6. M. [V], des parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis
11. Pour écarter l'exception d'incompétence des juridictions françaises et déclarer le prévenu coupable d'homicides et blessures involontaires, l'arrêt attaqué énonce que les contrats d'engagement éducatif ne comportaient pas la mention des jours de repos et que le prévenu a reconnu que ceux de deux animateurs du séjour ne les mentionnaient pas, alors que, gérant depuis plusieurs années de sociétés chargées d'organiser des séjours pour enfants, M [V] ne pouvait ignorer l'existence de cette obligation légale en vigueur depuis 2006.
12. Les juges relèvent que, les 3 et 4 août 2009, M. [V], de permanence pour gérer les appels importants et les prises de décisions compliquées, qui aurait dû être avisé du courriel de démission de la directrice du séjour initialement embauchée, ce qui nécessitait un suivi attentif de son organisation, aucun des salariés de l'équipe ne disposant d'une délégation de pouvoirs, était injoignable en raison de sa participation à un trek au Kenya.
13. Ils retiennent qu'en ne donnant pas à la directrice du séjour les moyens nécessaires pour qu'elle puisse rédiger et transmettre un projet pédagogique, ce qui l'a empêchée de s'assurer de la faisabilité des trajets, des conditions de logement et de la répartition du temps de repos entre les animateurs, le prévenu a incontestablement commis une faute dans l'organisation du voyage, ces faits étant réputés commis au siège de la société, situé sur le territoire français.
14. Ils ajoutent, par motifs adoptés, que les animateurs témoignent tous de la fatigue accumulée depuis le début du voyage, notamment dès la deuxième nuit de conduite, avec quelques haltes pour se reposer en dormant dans des vans, après un voyage de onze heures en avion, en situation de décalage horaire et que, la veille de l'accident, le groupe, parti très tard avait improvisé un bivouac sur une aire d'autoroute.
15. Ils en déduisent qu'il est établi que l'accident a été causé par l'état de fatigue extrême de la conductrice résultant notamment de cadences difficiles, de très longues périodes de conduite et de l'absence de réservation de lieux de couchage.
16. Ils en concluent que ce cumul de fautes commises dans l'organisation du séjour s'analyse en une faute caractérisée imputable à M. [V], en sa qualité d'organisateur de séjour pour enfants, en lien certain avec l'accident.
17. En l'état de ces seules énonciations, desquelles il résulte que le prévenu a commis, au siège de la société situé en France, une faute caractérisée, exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
18. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [V] devra payer aux parties représentées par la SCP Célice, Texidor, Périer, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 avril 2023, sous le numéro 22-81.195.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-81.195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.