Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
28 mars 2023
Numéro de rôle
21/00432
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
937 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

28 MARS 2023

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 21/00432 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRPX

[C] [R]

/

[5]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 19 janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00602

Arrêt rendu ce VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [C] [R]

Le Bourg

[Localité 3]

non comparante ni représentée - convoqué par LRAR le 26 juillet 2022 - AR signé le 27 juillet 2022

APPELANTE

ET :

[5]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Mme [P] [H] muni d'un pouvoir de représentation du 10 mars 2023

INTIMEE

Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 13 Mars 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

A l'issue d'un contrôle effectué le 9 septembre 2013, les services de la [5] ([4]) du PUY DE DOME ont conclu que Mme [R] vivait maritalement avec M. [K] [B] depuis janvier 2010 et ont par conséquent notifié à Mme [R], allocataire, un indu au titre de l'allocation de logement social pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, ainsi qu'une pénalité financière pour fraude d'un montant de 1.050 euros.

Par jugement en date du 10 mars 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de RIOM du 20 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME a débouté Mme [R] de la contestation élevée à l'encontre de ces décisions, sans toutefois la condamner au paiement de ces sommes.

Mme [R] a saisi le 6 novembre 2019 le tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND d'une opposition à une contrainte notifiée le 31 octobre 2019 par la [5] ([4]) en vue du recouvrement de la somme de 6.791,67 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versée du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013.

Le 5 décembre 2019, Mme [R] a également formé opposition à une contrainte de ce même organisme notifiée le 21 novembre 2019 à l'effet de recouvrir la somme de 419,60 euros correspondant au montant d'une pénalité mise à sa charge suite à sa fausse déclaration quant à sa situation de famille et ses ressources.

A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Suivant jugement contradictoire en date du 19 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :

- déclaré recevables les oppositions introduites par Mme [R] ;

- ordonné la jonction des instances ;

- validé la contrainte en date du 23 octobre 2019, notifiée le 31 octobre 2019 à Mme [R] par la [4] concernant la somme de 6.791,67 euros au titre d'indus d'allocation de logement social ;

- validé la contrainte en date du 12 novembre 2019, notifiée le 21 novembre 2019 à Mme [R] par la [4] , portant sur la somme de 419,60 euros représentant une pénalité infligée suite à fausse déclaration;

- condamné Mme [R] à payer à la [4] la somme de 6.791,67. euros au titre des causes de la contrainte en date du 23 octobre 2019 ainsi que la somme de 419,60 euros au titre des causes de la contrainte en date du 12 novembre 2019 ;

- condamné Mme [R] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 février 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 22 janvier 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 13 mars 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Selon les dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les recours interjetés contre les jugements rendus par les juridictions de sécurité sociale de premier degré donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire.

L'article 946 du code de procédure civile précise que les parties peuvent demander au magistrat chargé d'instruire l'affaire ou à la cour une dispense de comparution à l'audience.

En l'espèce, l'avis de réception de la lettre recommandée portant convocation de Mme [R] à l'audience du 13 mars 2023 a été signé le 27 juillet 2022.

Régulièrement convoquée, Mme [R] n'a pas comparu à l'audience d'appel, ni personne pour elle, et aucun motif légitime d'empêchement n'a été fourni.

Dans ces conditions, étant rappelé qu'en procédure orale les observations écrites ne peuvent suppléer au défaut de comparution à l'audience, l'appelante, qui n'a pas non plus demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence dans le cadre d'une dispense de comparution, ne formule aucune critique contre la décision entreprise. Elle ne soutient donc pas l'appel qu'elle a interjeté.

La [4], qui a quant à elle comparu à l'audience, n'a pas requis un arrêt sur le fond.

N'étant saisie d'aucun moyen d'infirmation, la cour prononce la caducité de l'appel formé par Mme [R], laquelle sera condamnée à supporter les dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Prononce la caducité de l'appel interjeté par Mme [C] [R] contre le jugement prononcé le 19 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

- Condamne Mme [C] [R] aux dépens de la procédure d'appel ;

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 mars 2023, sous le numéro 21/00432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.