Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 mars 2023
Numéro de rôle
22/00902
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 280 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 30 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00902 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFANZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2021 - Juge commissaire de BOBIGNY - RG n° 2021M04907

APPELANTE

S.C.I. BONNEUIL 94-02

[Adresse 6]

[Localité 5]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le n° 441 790 870

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant

INTIMEES

S.C.P. [B], en la personne de Me [M] [B]

en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS CELIO FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 8]

S.C.P. BTSG², en la personne de Me Marc SENECHAL

en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CELIO FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 7]

S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me Axel CHUINE

en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la SAS CELIO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 8]

S.A.S. CELIO FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 9]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 313 334 856

Représentées par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**********

Exposé des faits et de la procédure

La SCI BONNEUIL 94-02 est propriétaire d'un local commercial sis à [Adresse 10], donné à bail à la SAS CELIO France.

Par jugement du 22 juin 2020 le Tribunal de Commerce de Bobigny, a ouvert une procédure de mise sous sauvegarde de justice de la société Celio, avec une période d'observation qui a été prolongée par jugement du 25 mars 2021. Un plan de sauvegarde a été adopté par jugement du 14 octobre 2021 excluant les créances locatives pour plus de 21,8 millions d'euros.

Le bailleur procédait à une déclaration de créance pour les loyers dus antérieurement au jugement d'ouverture par courrier du 30.06.2020 pour un montant de 50.818,16 euros, ramenée à 47.312,74 euros en suite de la rectification d'une erreur matérielle.

Sa déclaration de créance était contestée par le mandataire judiciaire à hauteur de 44.656,22 euros.

Le bail n'était pas résilié par l'administrateur judiciaire et se poursuivait. Pour autant les loyers n'étaient pas réglés de tele sorte que la SCI Bonneuil 94-02 mettait la société Célio en demeure de payer la dette locative postérieure.

La société Celio déclarait auprès du mandataire liquidateur les créances de loyer postérieures impayées car jugées non utiles mais les contestait s'agissant de loyers réclamés pour les périodes de fermeture administrative du local commercial.

Les parties étaient convoquées devant le juge commissaire compte tenu de cette déclaration de créance et de la contestation.

Par ordonnance en date du 15.12.2021 le juge commissaire rejetait la créance N°2046 de 24.939 euros relative à la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective correspondant à la 3ème période de fermeture administrative (loyer de février à mai 2021).

La SCI Bonneuil 94-02 formait appel de l'ordonnance relative à la créance 2046.

Parallèlement à l'appel formé, la SCI BONNEUIL 94-02 saisissait le Tribunal judiciaire de CRETEIL, juge du fond désigné par une clause attributive de compétence, afin qu'il fixe le montant de la créance N°50 antérieure à la procédure mais également condamne la SAS CELIO France à payer les loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure, incluant les 2 créances déclarées par la SAS CELIO France et rejetées par le juge-commissaire.

Un plan de sauvegarde était adopté le 14.10.2021.

Par arrêt en date du 8.12.2022 la cour a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur pour que celui ci leur délivre une information sur la médiation et a prévu dans le dispositif de la décision la possibilité pour les parties d'entrer immédiatement en médiation.

Les parties sont parvenues à un accord.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 21.02.2023 la SCI BONNEUL 94-02 demande à la cour de:

Vu le protocole transactionnel signé le 16 février 2023

juger l'appel de la SCI BONNEUIL 94-02 recevable et bien fondé

Et conformément à l'accord intervenu :

Infirmer l'Ordonnance N°2021M04907 du 15 décembre 2021 en ce qu'elle a rejeté la créance N° 2046

Statuant à nouveau, prononcer l'admission de sa créance N°2046 au passif de la procédure et du plan de sauvegarde de la société CELIO France pour un montant de 24.939 euros

juger que les parties s'accordent pour le règlement intégral de cette créance selon l'option courte du plan de sauvegarde applicable aux loyers Covid 3

juger que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.

Débouter en tant que de besoin les parties de toutes autres demandes ou conclusions.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 21.02.2023 la société Celio France, la Selafa MJA prise en la personne de Me [N] ès-qualités de mandataire judiciaire, la SCP BTSG prise en la personne de Me [V] ès-qualités de mandataire judiciaire et la SCP [M] [B] prise en la personne de Me [B] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de:

- CONSTATER l'accord intervenu entre Celio France et la SCI Bonneuil ;

- INFIRMER l'ordonnance du juge-commissaire n° 2021M04907 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

- ADMETTRE la créance n° 2046 de la SCI Bonneuil au passif de la procédure de sauvegarde de Celio France pour un montant de 24.939 €;

- DIRE que la créance n° 2046 sera réglée par les Commissaires à l'Exécution du Plan conformément à l'option courte du plan de sauvegarde;

- DIRE que chacune des parties gardera à sa charge les frais qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de la présente procédure ;

- DEBOUTER les parties de toutes autres demandes ou conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties sont parvenues à un accord.

En application de cet accord elles demandent à la cour, saisie uniquement d'un appel sur l'ordonnance du juge commissaire ayant admis partiellement la créance et renvoyé les parties devant le juge du fond pour le surplus en application despouvoirs qu'il tient de L 624-2 du code de commerce, par conclusions concordantes d'infirmer la décision entreprise et d'admettre la créance de la SCI Bonneuil à hauteur de 24.939 euros.

Il convient de faire droit à la demande des parties qui s'inscrit dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel et des pouvoirs de la cour en appel d'une décision du juge commissaire sur la contestation d'une créance.

Il n'appartient pas à la cour de statuer sur le règlement de la créance ainsi admise en disant, comme le demandent les parties, que la créance n°2046 sera réglée conformément à l'option courte, dans la mesure où une telle décision ne relève pas de l'office de la cour saisie sur appel du juge commissaire en admission de la créance.

Conformément aux conclusions déposées chaque partie conservera la charge des frais engagés par elle dans le cadre de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bobigny en date du 15.12.2021 n° 2021M04907

Et statuant à nouveau :

ordonne l'admission de la créance n° 2046 de la SCI Bonneuil au passif de la procédure de sauvegarde de Celio France pour un montant de 24.939 €,

dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de la présente procédure.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mars 2023, sous le numéro 22/00902.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.