Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 mars 2023
Numéro de rôle
19/02537
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 442 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2023

N° 2023/111

Rôle N° RG 19/02537 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDY7G

SA LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS

C/

SA HOTEL FLOTS D'AZUR

SCP BTSG²

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 31 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M04431.

APPELANTE

SA LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS

immatriculée au RCS de LYON sous le n° B 954 509 741 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] et encore en sa Direction du Recouvrement sis [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Alexia FARRUGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SA HOTEL FLOTS D'AZUR

immatriculée au RCS de Nice sous le n° 965 803 083 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

SCP BTSG²

Mandataires Judiciaires, agissant par Maître Denis GASNIER en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la procédure de sauvegarde de la S.A. HÔTEL FLOTS D'AZUR, domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Madame Agnès VADROT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2023

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Rappel des faits, de la procédure et des prétentions des parties :

La SA LCL Crédit Lyonnais (ci-après le Crédit Lyonnais) a déclaré le 3 novembre 2017 à la procédure de sauvegarde ouverte au profit de la SA Hôtel Flots d'Azur, deux créances dont notamment, à titre chirographaire, la somme de 21 984,69 euros, outre l'indemnité contractuelle et les intérêts de retard au taux de 2,25 % l'an + 3 points à compter du jugement, au titre du solde d'un prêt également consenti à la débitrice.

Ces déclarations de créances ont été contestées par la SA Les Flots d'Azur, aux motifs que le TEG est erroné, que l'indemnité contractuelle de 5 % n'a pas été déclarée pour un montant déterminée, la contestation portant également sur la majoration des intérêts de retard.

Le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a, par ordonnance du 31 janvier 2019 admis la créance à hauteur de la somme de 21 984,69 euros à titre chirographaire et rejeté le surplus correspondant à l'indemnité contractuelle de 5 %.

Appel de l'ordonnance a été interjeté le 13 février 2019 par le Crédit Lyonnais, en ce qu'elle dit que la créance de LCL est admise à titre chirographaire pour la somme de 21 984,69 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 05 août 2019, le Crédit Lyonnais sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise et l'admission de sa créance dans les termes de sa déclaration (le principal : 21 984,69 euros et l'indemnité contractuelle et les intérêts de retard au taux de 3,50 % l'an + 3 points du jugement jusqu'à parfait paiement), de même que la condamnation des intimés au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le Crédit Lyonnais fait grief à l'ordonnance du juge commissaire de ne pas avoir retenu ses demandes au titre de la clause pénale et de ne pas avoir assorti le principal de la créance des intérêts au taux contractuel.

Sur la clause pénale, il soutient que les intimés ne démontrent pas son caractère manifestement excessif ; quant aux intérêts s'agissant d'un prêt dont la durée est supérieure à un an, les intérêts contractuels continuent à courir par exception au principe posé à l'article L 622-28 du code de commerce, s'agissant d'un prêt d'une durée conclu pour une durée égale ou supérieure à un an, conformément à l'article L 622-8 du code de commerce.

Aux termes de leurs dernières conclusions intimés déposées et notifiées par RPVA le 09 septembre 2019 la SA Hôtel Flots d'Azur et la SCP BTSG ès qualité de mandataire judiciaire, sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la créance relative à l'indemnité contractuelle de 5 % et demandent la condamnation du LCL - Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie -Simon-Thibaud & Juston.

Ils estiment que si la déchéance du terme n'avait pas encore été prononcée à la date de la déclaration de créance, l'indemnité contractuelle de 5 % était évaluable et pouvait être déclarée pour un montant déterminé.

La clôture a été prononcée le 5 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 février 2023 à 8h40.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens de fait ou de droit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'indemnité contractuelle

Selon l'article R 622-23 du code de commerce, dispose qu'outre les indications visées à l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance contient les éléments de nature à prouver l'existence de la créance et le montant de celle-ci si elle ne résulte pas d'un titre, à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'est pas encore fixé.

Pour écarter l'indemnité de 5% le juge commissaire, rappelant les dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce, a considéré que le créancier n'a pas procédé à une évaluation de l'indemnité contractuelle.

Si le principe de la créance n'est pas contesté, s'agissant du principal, il ressort de la déclaration de créance que le montant de l'indemnité contractuelle en cas d'exigibilité anticipée du prêt due à la défaillance de l'emprunteur, fixée à 5% du capital restant dû, était évaluable par la banque à la date de la déclaration de créance.

La partie appelante sera par conséquent déboutée de sa demande sur ce chef et l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 30 janvier 2019, confirmée sur ce point.

Sur les intérêts contractuels

Le juge commissaire ayant manifestement omis de statuer sur les intérêts contractuels, il y a lieu de réparer cette omission par application du principe dévolutif de l'appel.

En l'absence de contestation de la partie intimée sur la créance au titre des intérêts contractuels, s'agissant d'un prêt comportant un échelonnement supérieur à un an, l'article L 622-8 du code de commerce prévoit que le cours des intérêts est poursuivi au taux contractuel. Les intérêts comme leur mode de calcul ont été régulièrement déclarés par la banque ; leur admission à la procédure collective de la SA Hôtel Flots d'Azur sera prononcée.

Sur les demandes accessoires :

Le Crédit Lyonnais succombant en son appel sera condamné aux dépens.

Il y a lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le Crédit Lyonnais à verser à la SA Hôtel Flots d'Azur la somme de 1 500 euros en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Nice en date du 30 janvier 2019 en ce qu'elle a rejeté la créance de la SA LCL Le Crédit Lyonnais au titre de l'indemnité contractuelle de 5 % du capital restant dû à titre chirographaire;

Y ajoutant,

Prononce l'admission à la procédure collective ouverte à l'égard de la SA Hôtel Flots d'Azur de la créance de la SA LCL Le Crédit Lyonnais au titre des intérêts de retard au taux contractuel du prêt MLT n° 15946045EH56, telle qu'indiquée dans la déclaration de créance du 3 novembre 2017 ;

Condamne la SA LCL Le Crédit Lyonnais à payer à la SA Hôtel Flots d'Azur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA LCL Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens d'appel et dit qu'il sera fait application en tant que de besoin des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 mars 2023, sous le numéro 19/02537.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.