Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 29 mars 2023
- Numéro de rôle
- 19/02178
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 523 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2023
N° 2023/110
Rôle N° RG 19/02178 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDX6V
SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - BTP BA NQUE -
C/
[V] [E]
[L] [M]
SAS TRANSPORTS JEAN LOUIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de FREJUS en date du 31 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018003045.
APPELANTE
SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - BTP BA NQUE
dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [V] [E]
artisan, exerçant sous l'enseigne '[E] T.P.', demeurant [Adresse 3]
défaillant
Maître Anne [M]
Es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [E], désignée à cette mission par décision en date du 28/09/2015, demeurant [Adresse 1]
défaillante
SAS TRANSPORTS JEAN LOUIS
Es qualité de contrôleur à liquidation judicaire de Monsieur [V] [E], prise en la personne de son Président, Monsieur [C] [R] domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2023
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [E] [V] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 28 septembre 2015 par le tribunal de commerce de Fréjus. La BTP Banque a déclaré sa créance à titre chirographaire le 27 novembre 2015 entre les mains de Me [M] ès qualités, à concurrence de 610 696,37 euros se répartissant en :
- 6 644 euros au titre d'un encours de cession de créances impayées,
- 604 025,37 euros au titre d'un encours de caution.
Me [M] s'étant attachée à justifier de la libération des engagements par signature, l'encours initial de 604 025,37 euros a été ramené à la somme de 278 063,21 euros, somme qui a été confirmée au mandataire judiciaire par la BTP Banque au titre des engagements par signature et l'apurement de l'encours par crédit survenu postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Me [M] ès qualités a demandé à la BTP Banque qu'elle actualise sa demande d'admission à cette dernière somme, ce qu'elle a refusé, maintenant sa demande d'admission dans les termes de sa déclaration de créance, tout en indiquant qu'elle ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'une fois cette admission prononcée, le juge puisse constater que son effet exécutoire se trouverait ramené à la somme de 278 063,21 euros au jour où il statue.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2019, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société [E] [V] du tribunal de commerce de Fréjus, a admis la créance de la BTP Banque à titre chirographaire à échoir, à hauteur de la somme de 278 000 euros au motif que depuis l'ouverture de la procédure collective, l'encours a diminué.
La SA Banque du Bâtiment et des Travaux publics (ci-après BTP Banque) a fait appel suivant déclaration en date du 5 février 2019 complétée par une déclaration du 6 février 2019
Une ordonnance de jonction des instances n° RG 19/02043 et n° RG 19/02178 a été rendue le 26 février 2019.
Me [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de [E] [V] et la SAS Transports Jean Louis, ès qualités de contrôleur à la liquidation judiciaire n'ont pas constitué ni conclu.
La déclaration d'appel ainsi que les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées conformément à l'article 901 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées et signifiées par RPVA le 1er avril 2019 et par actes d'huissier de justice en date des 9 et 12 avril 2019, la BTP Banque demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire en date du 31 janvier 2019, en ce qu'elle n'a accueilli que partiellement la demande d'admission de la banque et en conséquence, statuant à nouveau, d'admettre la BTP au passif de la liquidation judiciaire de M. [V] [E] à titre chirographaire et à concurrence de 610 696,37 euros se répartissant en 6 664 euros au titre d'un encours de cessions de créances impayées, 604 025,37 euros au titre d'un encours de cautions et de donner acte à la banque de ce qu'elle se désistera du bénéfice de l'effet exécutoire de la décision d'admission prononcée à son profit à due concurrence des justifications delibérations enregistrée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective au titre des engagements par crédit en cause, et de ce qu'elle ne voit pas d'inconvénient à ce qu'au jour où elle statuera, la cour constate que cet effet exécutoire s'est trouvé ramené à la somme de 278 063,21 euros et condamner pour le surplus, M. [V] [E] dûment représenté et assisté à payer à la BTP Banque 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Me Mangnani avocats aux offres de droit et dire que toutes ces condamnations seront employées en frais privilégiés de procédure collective.
Elle fait valoir qu'il est de règle que la déclaration de créance et la procédure de vérification n'ont pas d'autre objet que de procéder àla photographie des encours existants au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, et ne saurait être assimilée à une procédure de reddition de compte, de sorte que le juge commissaire ne saurait exiger du créancier qu'il actualise sa créance pour tenir compte de règlements éventuellement reçus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'il convient de distinguer entre le titre exécutoire de l'ordonnance d'admission consacrant l'encourt existant et l'effet exécutoire du titre contre le débiteur en procédure collective, dont l'étendue est limitée aux seuls encours restés non apurés après réception de règlements de tiers et/ou après justification de la libération des engagements par signature existant au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article L 622-24 alinéa 1 du code de commerce dispose que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.
L'article L 622-25 précise que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture (avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances).
Il est admis de manière constante que l'admission de la créance s'apprécie par référence à la situation existant à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et que les paiements effectués postérieurement au jugement d'ouverture n'affectent pas le montant de la créance à admettre, peu important que des règlements reçus en apurement de ses créances postérieurement à l'ouverture de la procédure collective du débiteur aient eu pour effet d'éteindre en tout ou partie ses engagements.
La BTP Banque a déclaré sa créance le 27 novembre 2015 au passif de la liquidation judiciaire de M. [V] [E] pour un montant total de 610 696,37 euros comprenant :
- cessions de créances impayées dans le cadre de marchés cédés conformément aux dispositins du code monétaire et financier, pour 6 644 euros
- encours engagements par signature, pour 604 052,37 euros
Cette créance est justifiée dans son principe comme dans son montant par les pièces produites par l'appelante (caution bancaire et diverses garanties à première demande)
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus en date du 31 janvier 2019 et statuant à nouveau, de prononcer l'admission de la créance de la BTP Banque dans les termes de la déclaration de créance à titre chirographaire, en date du 27 novembre 2015.
L'équité ne s'oppose pas à ce qu'il ne soit pas prononcé de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance du juge commissaire de la liquidation judiciaire de M. [V] [E] du tribunal de commerce de Fréjus en date du 31 janvier 2019 ;
Statuant à nouveau,
Prononce l'admission de la créance de la BTP Banque au passif de la liquidation judiciaire de M. [V] [E] pour un montant total de 610 696,37 euros à titre chirographaire, comprenant:
- cessions de créances impayées dans le cadre de marchés cédés conformément aux dispositions du code monétaire et financier, pour 6 644 euros,
- encours engagements par signature, pour 604 052,37 euros,
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute BTP Banque sur ce chef ;
Ordonne que les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 mars 2023, sous le numéro 19/02178.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.