Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
24 mars 2023
Numéro de rôle
23/00163
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
800 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 2023/83

N° N° RG 23/00163 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTXP

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant sur l'appel formé le 22 Mars 2023 à 12 h 04 par LA CIMADE pour :

M. [H] [W] [F]

né le 08 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 21 Mars 2023 à par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 21 mars 2023 à 15 h15;

En l'absence de représentant du préfet de Ille et Vilaine, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En présence de [H] [W] [F], assisté de Me LE BOURHIS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 24 Mars 2023 à 9 H 30 l'appelant en vioconférence, assisté de M. [O] [I], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Mars 2023 à 11 h 25, avons statué comme suit :

Par ordonnance du 22 février 2023 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation du placement en rétention de Monsieur [H] [F] dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.

Par requête du 20 mars 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 21 mars 2023 le juge des libertés et de la détention a dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration du 22 mars 2023 Monsieur [F] a formé appel de cette ordonnance.

Il soutient au regard des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement compte-tenu de l'absence de délivrance de laisser-passer consulaire par les autorités algériennes.

A l'audience, Monsieur [F] est assisté de son Avocat.

Il fait développer oralement les moyens contenus dans sa déclaration d'appel et conclut à la condamnation au Préfet au paiement de la somme de 500,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Le Procureur Général et Préfet d'Ille et Vilaine n'ont pas comparu et n'ont pas adressé d'écritures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur les perspectives d'éloignement,

L'article 15 ' 4 de la directive 2008/115/CE prévoit que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

En l'espèce, les autorités consulaires algériennes, qui sont en possession de tous les éléments nécessaires à l'identification de l'intéressé ont été saisies le 19 février 2023 et relancées le 17 mars 2023 et sont susceptibles de délivrer un laissez-passer dans le temps de la prolongation de la rétention.

Il ne peut dores et déjà être jugé qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, l'absence actuelle de délivrance des laisser-passer par les autorités algériennes étant temporaire .

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 21 mars 2023 et de rejeter la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle..

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel recevable,

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 mars 2023,

Rejette la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 24 mars 2023 à 11 h 25.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [W] [F], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 23/00163.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.