Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
24 mars 2023
Numéro de rôle
21/06912
Formation
Chambre du Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
898 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 54

N° RG 21/06912 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFUX

DÉBITEUR :

[F] [I] épouse [O]

Mme [F] [I] épouse [O]

C/

CAF DU FINISTERE

[24]

M. [D] [I]

[23]

POLE EMPLOI BRETAGNE

FINISTERE HABITAT

ACTION LOGEMENT SERVICES

[29]

TRESORERIE CENTRE D'ENCAISSEMENT DES AMENDES TRESORERIE

[27] SERVICE CLIENT

TRESORERIE [Localité 32] MUNICIPALE

[22]

[25]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [F] [I] épouse [O]

CAF DU FINISTERE

[24]

M. [D] [I]

[23]

POLE EMPLOI BRETAGNE

FINISTERE HABITAT

ACTION LOGEMENT SERVICES

[29]

TRESORERIE CENTRE D'ENCAISSEMENT DES AMENDES TRESORERIE

[27] SERVICE CLIENT

TRESORERIE [Localité 32] MUNICIPALE

[22]

[25]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Janvier 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [F] [I] épouse [O]

[Adresse 14]

[Localité 7]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

CAF DU FINISTERE

[Adresse 3]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

[24]

Service recouvrement

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

Monsieur [D] [I]

[Adresse 30]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

[23]

[Adresse 35]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/06/2022

POLE EMPLOI BRETAGNE

Plateforme Traitement Centralisé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

FINISTERE HABITAT

SERVICE RELATIONS CLIENTS

[Adresse 33]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

ACTION LOGEMENT SERVICES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 19]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

[29]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 1]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

TRESORERIE CENTRE D'ENCAISSEMENT DES AMENDES TRESORERIE

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception non daté et non signé

[27] SERVICE CLIENT

Chez [28]

[Adresse 21]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/06/2022

TRESORERIE [Localité 32] MUNICIPALE

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 32]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

[22]

Chez [31]

[Adresse 4]

[Localité 20]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

[25]

Chez [34]

[Adresse 26]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 23 juillet 2020, Mme [F] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 1er septembre 2020.

Par décision en date du 20 avril 2021, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 630 euros et imposé un plan d'apurement des dettes sur une période de 48 mois au taux de

0 %.

Mme [O] a contesté ces mesures le 10 mai 2021.

Par jugement réputé contradictoire en date du 8 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a, notamment :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [F] [I] épouse [O] contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers lors de sa séance du 20 avril 2021,

- rejeté ledit recours,

- arrêté le montant des créances conformément à l'état des créances du 12 mai 2021,

- fixé les mesures d'apurement de la situation de surendettement de Mme [F] [I] épouse [O] conformément au plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Finistère,

- conféré force exécutoire au plan.

Par courrier envoyé le 19 octobre 2021, Mme [O], qui n'a pas comparu devant le premier juge, a relevé appel de cette décision invoquant une modification du montant de ses ressources et charges.

La débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 27 janvier 2023.

A cette date, aucune des parties convoquées n'a comparu.

Par courriers reçus avant l'audience, Finistère Habitat et l'Urssaf ont prévenu de leur absence et précisé le montant de leur créance envers Mme [O], soit respectivement 2 299,37 euros et 846,14 euros.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.

L'appelante, régulièrement convoquée, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter par une personne habilitée, ne saisit valablement la cour d'aucun moyen.

Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02872

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/00368

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02906

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 25/06699

MOTIFS DE LA DÉCISION Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Mme [T]…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 21/06912.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.