Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 24 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21/00460
- Formation
- Chambre du Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 637 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 50
N° RG 21/00460 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RI5A
DÉBITEURS :
[B] [R] épouse [T]
M. [E] [T]
M. [E] [T]
Mme [B] [R] épouse [T]
C/
S.A. [4]
[10]
[8]
[5] CHEZ [7]
TRESORERIE [Localité 12] MUNICIPALE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [E] [T]
Mme [B] [R] épouse [T]
S.A. [4]
[10]
[8]
[5] CHEZ [7]
TRESORERIE [Localité 12] MUNICIPALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
Madame [B] [R] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
S.A. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
[8]
Chez [14]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
[5] CHEZ [7]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
TRESORERIE [Localité 12] MUNICIPALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 mars 2020, M. et Mme [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 26 mars 2020.
Par décision en date du 11 juin 2020, la commission, retenant une capacité de remboursement du couple de 325 euros par mois, a imposé un plan d'apurement des dettes sur une période ne pouvant excéder 66 mois, les époux [T] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 18 mois.
M et Mme [T] ont contesté ces mesures.
Par jugement en date du 15 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, a déclaré le recours de M et Mme [T] irrecevable en la forme .
Par courrier envoyé le 23 novembre 2020, M. et Mme [T] ont relevé appel de cette décision.
Les débiteurs et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 10 février 2020.
A cette date, aucune des parties convoquées n'a comparu.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.
M. Mme [T] , parties appelantes, n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter par une personne habilitée. La cour n'est donc saisie valablement d'aucun moyen.
Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 21/00460.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.