Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
24 mars 2023
Numéro de rôle
20/06069
Formation
Chambre du Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
984 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 49

N° RG 20/06069 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RE3I

DÉBITEUR :

[I] [H] [V] [D] épouse [N]

Mme [I] [H] [V] [D] épouse [N]

C/

[39]

Mme [S] [X]

S.A. [36]

[31]

[55]

S.A. [47]

[32]

S.A. [46]

[54]

[33]

[50]

Mme [W] [T]

S.A. [44]

[38]

[1]

[53]

TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES

[48]

[47]

[44]

[51]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [I] [H] [V] [D] épouse [N]

[39]

Mme [S] [X]

S.A. [36]

[31]

[55]

S.A. [47]

[32]

S.A. [46]

[54]

[33]

[50]

Mme [W] [T]

S.A. [44]

[38]

[1]

[53]

TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES

[48]

[47]

[44]

[51]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [F] [O], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Février 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Mars 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [I] [H] [V] [D] épouse [N]

[Adresse 24]

[Adresse 30]

[Localité 14]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

[39]

[Adresse 16]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

Madame [S] [X]

[Adresse 19]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'

S.A. [36]

[Adresse 35]

[Localité 25]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

[31]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

[55]

[Adresse 22]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

S.A. [47]

[Adresse 42]

[Localité 20]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

Société [32]

[Adresse 52]

[Adresse 45]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

S.A. [46]

[Adresse 3]

[Adresse 41]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

[54]

[Adresse 7]

[Adresse 34]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/01/2022

[33]

Service Surendettement

[Adresse 5]

[Localité 27]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

[50]

Lieu-dit '[Adresse 49]'

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

Madame [W] [T]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

S.A. [44]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/01/2022

Société [38]

[Adresse 2]

[Localité 26]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

[1]

[Adresse 15]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

[53]

[Adresse 21]

[Adresse 40]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES

Avenue Janvier

[Adresse 43]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

[48]

Pôle Surendettement

[Adresse 29]

[Localité 23]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

[47]

Pôle Surendettement

[Adresse 29]

[Localité 23]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

[44]

Pôle surendettement

[Adresse 28]

[Localité 23]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

[51]

[Adresse 5]

[Localité 27]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 16 janvier 2020, Mme [I] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 5 mars 2020.

Par décision du même jour, la commission a constaté que les ressources de la débitrice ne permettaient pas de dégager de capacité de remboursement et considéré que sa situation était irrémédiablement compromise . Compte tenu de l'absence d'actif réalisable, elle a orienté le dossier vers un redressement judiciaire sans liquidation judiciaire.

La [37] a contesté cette orientation au motif que Mme [N] avait perçu, le 16 juin 2020, la somme de 7 640,07 euros versée par la Caisse des Allocations Familiales et dépensé la somme de 4 529,89 euros en sept jours sans informer la commission de surendettement de ce retour à meilleur fortune ni désintéresser au moins partiellement ses créanciers.

Par jugement en date du 24 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, notamment :

-reçu le recours de la [37] et l'a déclaré bien fondé,

- prononcé la déchéance de Mme [I] [N] née [H] [V] Meyengue du bénéfice de la procédure de surendettement,

- renvoyé le dossier de Mme [N] à la commission de surendettement.

Par courrier envoyé le 24 novembre 2020, Mme [N] a relevé appel de cette décision.

La débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 10 février 2023.

A cette date, aucune des parties convoquées n'a comparu.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.

Mme [I] [N], partie appelante, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter par une personne habilitée. La cour n'est valablement saisie d'aucun moyen.

Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 20/06069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/06069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.