Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
24 mars 2023
Numéro de rôle
20/05851
Formation
Chambre du Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
874 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 46

N° RG 20/05851 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDWT

DÉBITEUR :

[L] [W] épouse [R]

Mme [L] [W] épouse [R]

C/

TRESORERIE [Localité 30]

Mme [H] [R]

[22] [31] SERVICE SURENDETTEMENT

M. [D] [T]

S.A. [27] AUX PARTICULIERS [29]- [36]

[23] - [35] ET [37]

SIP [Localité 32] [Localité 33]

EDF SERVICE CLIENT INTRUM JUSTITIA

CA [26]-[21]

Mme [U] [Y]

Mme [P] [G]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [L] [W] épouse [R]

TRESORERIE [Localité 30]

Mme [H] [R]

[22] [31] SERVICE SURENDETTEMENT

M. [D] [T]

S.A. [27] AUX PARTICULIERS [29]- [36]

[23] - [35] ET [37]

SIP [Localité 32] [Localité 33]

EDF SERVICE CLIENT INTRUM JUSTITIA

CA [26]-[21]

Mme [U] [Y]

Mme [P] [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Février 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [L] [W] épouse [R]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

TRESORERIE [Localité 30]

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 8]

non comparante, non représentée

Madame [H] [R]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/01/2022

[22] [31] SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 1]

[Localité 19]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

Monsieur [D] [T]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

S.A. [27] AUX PARTICULIERS [29]- [36]

[Adresse 16]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

[23] - [35] ET [37]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

SIP [Localité 32] [Localité 33]

[Adresse 10]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

EDF SERVICE CLIENT INTRUM JUSTITIA

[Adresse 38]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

CA [26]-[21]

Institut. [20]

[Adresse 24]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

Madame [U] [Y]

[Adresse 9]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

Madame [P] [G]

[Adresse 11]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 octobre 2019, Mme [L] [W] divorcée [R] a saisi la [25] aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 12 décembre 2019.

Par décision en date du 23 avril 2020, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 1 163 euros et imposé un plan d'apurement des dettes sur une période de 30 mois au taux d'intérêts de 0,87 %.

Mme [R] a contesté ces mesures.

Par jugement en date du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de [Localité 34], statuant en matière de surendettement, a , notamment :

- déclaré irrecevable la contestation de Mme [R],

- dit que la situation de surendettement de Mme [R] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement annexées au jugement,

- dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 décembre 2020,

- invité la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures.

Par courrier adressé le 9 novembre 2020 au greffe de la cour d'appel, Mme [R] a relevé appel de cette décision pour solliciter la diminution de la mensualité de remboursement.

La débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 10 février 2023.

Par courrier reçu avant l'audience :

- le service des impôts des particuliers de [Localité 32] a prévenu de son absence à l'audience et indiqué que Mme [R] n'était redevable d'aucune créance à sa caisse,

- le service des impôts des particuliers de [Localité 34] a indiqué ne pouvoir être présent à l'audience et précisé que Mme [R] restait devoir la somme de 2 280,98 euros.

A l'audience du 10 février 2023, aucune partie n'a comparu.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.

Mme [R], partie appelante, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter par une personne habilitée. La cour n'est donc valablement saisie d'aucun moyen.

Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 34], statuant en matière de surendettement, en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 20/05851.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.