Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
24 mars 2023
Numéro de rôle
20/05730
Formation
Chambre du Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 191 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 45

N° RG 20/05730 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDD5

DÉBITEUR :

[I] [B]

Mme [I] [B]

C/

Mme [E] [M]

[10]

TRESORERIE [Localité 18]

Mme [U] [K]

S.A.S. [17]

NORRSKEN FINANCE C/ NEUILLY CONTENTIEUX

M. [G] [F]

PROCILIA RP 756

LOGIAL

SOWEE

CENTRE EUROPEEN DE FORMATION

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [I] [B]

Mme [E] [M]

[10]

TRESORERIE [Localité 18]

Mme [U] [K]

S.A.S. [17]

NORRSKEN FINANCE C/ NEUILLY CONTENTIEUX

M. [G] [F]

PROCILIA RP 756

LOGIAL

SOWEE

CENTRE EUROPEEN DE FORMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Janvier 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [I] [B]

Chez Mme [P] [N]

[Adresse 5]

[Localité 7]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

Madame [E] [M]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021

[10]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/10/2021

TRESORERIE [Localité 18]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/10/2021

Madame [U] [K]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021

S.A.S. [17]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021

NORRSKEN FINANCE C/ NEUILLY CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021

Monsieur [G] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021

PROCILIA RP 756

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021

LOGIAL

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentée par Me Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocat au barreau d'ESSONNE, substituée par Me Solène LODVARD, avocat au barreau de RENNES

SOWEE

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021

CENTRE EUROPEEN DE FORMATION

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/10/2021

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 7 janvier 2020, Mme [I] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 29 janvier 2020.

Par décision en date du même jour, la commission a considéré, au regard des ressources et charges de la débitrice, que sa situation était irrémédiablement compromise. Elle a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l'absence d'actif réalisable.

L'un des créanciers, Mme [E] [M], a contesté la décision de la commission, soutenant que Mme [B] serait de mauvaise foi.

Par jugement réputé contradictoire en date du 13 octobre 2020, le tribunal de proximité de Fougères a :

- déclaré recevable la contestation formée par Mme [E] [M],

et statuant au fond, vu l'absence de la débitrice à l'audience,

- constaté que les conditions d'application de l'article L. 711-1 du code de la consommation n'étaient pas caractérisées,

- déclaré Mme [I] [B] irrecevable à la procédure de surendettement,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par courrier en date du 5 novembre 2020, Mme [B] a relevé appel de cette décision, faisant valoir qu'elle n'avait pas reçu la convocation pour l'audience puisqu'elle était hospitalisée du 6 au 17 juillet 2020.

L'appelante et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 27 janvier 2023.

A cette date, seul l'organisme [15] venant aux droits de [16] a comparu. Reprenant oralement ses conclusions écrites, il a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de Mme [B] comme tardif. Soutenant que le jugement avait été notifié à Mme [B] le 14 octobre 2020, il a fait valoir que l'appel interjeté par courrier envoyé le 5 novembre 2020 était hors délai. A titre subsidiaire, il a demandé la confirmation du jugement.

Par courriers reçus avant l'audience :

- la Trésorerie de [Localité 18] a prévenu de son absence et indiqué que Mme [B] restait redevable de la somme de 517,76 euros,

- le Centre européen de formation a signalé son impossibilité à être présent à l'audience,

- le groupe [10] chargé du recouvrement de la créance du centre de formation a précisé que celle-ci s'élevait à la somme de 1 256,53 euros,

- la cabinet [14] a signalé être mandaté par [19] pour le recouvrement de sa créance sans plus de précision.

Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir leurs observations.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

En l'espèce, le jugement critiqué rendu le 13 octobre 2020 a bien été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, à Mme [B], sa signature figurant sur l'accusé de réception. Toutefois, cet avis de réception ne comporte aucune date.

Contrairement à ce qu'il soutient, l'organisme [15], venant aux droits de [16] ne rapporte pas la preuve, que la signification du jugement aurait été faite à l'appelante le 14 octobre 2020. Les pièces qu'il produit justifient de l'envoi du jugement par le greffe du tribunal le 14 octobre 2020 pour notification mais non de sa réception par Mme [B], étant observé que cette notification n'a pu matériellement être effectuée le même jour que l'envoi du courrier de notification. Il apparaît que l'avis de réception signé par Mme [B] a été retourné au tribunal de proximité de Fougères qui l'a reçu le 2 novembre 2020.

Il n'est donc pas établi que le délai d'appel était expiré au 5 novembre 2020 date de l'appel interjeté par Mme [B]. Cet appel est en conséquence recevable.

Cependant, alors qu'il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence, Mme [B], partie appelante, régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter par une personne habilitée.

Du fait de sa non comparution, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclaré l'appel recevable ,

Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de proximité de Fougères en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2023, sous le numéro 20/05730.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.