Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 23 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21/00252
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 953 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PS/SB
Numéro 23/1095
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/03/2023
Dossier : N° RG 21/00252 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYAW
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[J] [G]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Novembre 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 27 NOVEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 16/00793
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
La Caisse RSI Aquitaine a mis en demeure M. [J] [G] de lui payer les sommes ci-après':
- par courrier recommandé du 13 juin 2014 réceptionné le 16 juin 2014, la somme de 3.040 € au titre des cotisations de février, mars, avril et mai 2014, outre 166 € de majorations de retard,
- par courrier recommandé du 16 juillet 2014, la somme de 608 € au titre des cotisations de juin 2014, outre 32 € de majorations de retard.
Le 14 octobre 2014, la caisse RSI Aquitaine a émis contre M. [G] une contrainte aux fins de recouvrement d'une somme de 3.846 € dont 3.648 € de cotisations et 198 € de majorations de retard restant dues sur les mises en demeure ci-dessus. Cette contrainte a été signifiée à M. [G] par acte d'huissier du 28 octobre 2014.
Le 26 septembre 2016, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à ces deux contraintes.
L'Urssaf Aquitaine est venue aux droits du RSI Aquitaine.
Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
- déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée par M. [G],
- dit que la contrainte du 14 octobre 2014 reprend tous ses effets,
- condamné M. [G] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. M. [G] en a été destinataire le 1er décembre 2020 et en a interjeté appel par courrier recommandé expédié au greffe le 2 janvier 2021.
Selon avis de convocation en date du 14 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2022. Ce courrier a été reçu le 17 juin 2022 par M. [G] qui n'a pas comparu ni fait à la cour connaître aucun motif légitime d'absence.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 26 octobre 2022 et communiquées à M. [G] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié ce même jour, auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter le cotisant de toutes ses demandes,
- déclarer irrecevable l'opposition à contrainte formée par M. [G],
- dire que la contrainte du 14 octobre 2014 reprend tous ses effets,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur audience, elle a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutenait pas son appel et qu'il en soit tiré toutes conséquences.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LA COUR
En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur. Il en résulte que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, a la qualité de défendeur.
En conséquence, et en application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue de façon réputée contradictoire, dès lors qu'elle est rendue en dernier ressort, et que le défendeur qui n'a pas comparu, a reçu la convocation à sa personne.
L'appelant ne conclut pas, si bien qu'il ne saisit la cour d'aucun moyen d'appel.
L'intimée, par ses conclusions, demande qu'il soit constaté que l'appelante ne vient pas soutenir son appel, et qu'il en soit tiré toutes conséquences, par confirmation du jugement déféré.
Le délai d'opposition à contrainte, de 15 jours suivant la signification ou la notification de la contrainte, en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, mentionné sur l'acte de signification du 28 octobre 2014, ainsi que les modalités de l'opposition, était dépassé lorsque M. [G] a formé opposition le 26 septembre 2016. Le jugement sera confirmé.
L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel et à payer à l'Urssaf Aquitaine une somme de 50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, sous le numéro RG 16/00793,
Condamne M. [J] [G] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 50 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [G] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 21/00252.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.