Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
23 mars 2023
Numéro de rôle
21/00250
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 043 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PS/SB

Numéro 23/1092

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 23/03/2023

Dossier : N° RG 21/00250 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYAS

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

[E] [P]

C/

URSSAF AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Novembre 2022, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [E] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté

INTIMEE :

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 27 NOVEMBRE 2020

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 19/00078

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

L'Urssaf Aquitaine a mis en demeure M. [E] [P] de lui payer les sommes ci-après':

- par courrier recommandé du 26 juillet 2018 réceptionné le 31 juillet 2018, la somme de 4.968 € au titre des cotisations de mai, juin et juillet 2018, outre 258 € de majorations de retard,

- par courrier recommandé du 27 septembre 2018 réceptionné le 6 octobre 2018, la somme de 3.312 € au titre des cotisations d'août et septembre 2018, outre 172€ de majorations de retard.

Le 21 janvier 2019, l'Urssaf Aquitaine a émis contre M. [P] une contrainte aux fins de recouvrement d'une somme de 8.710 € dont 8.280 € de cotisations et 430 € de majorations de retard restant dues sur les mises en demeure ci-dessus. Cette contrainte a été signifiée à M. [P] par acte d'huissier du 28 janvier 2019.

Le 7 février 2019, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':

- validé la contrainte délivrée le 21 janvier 2019 pour un montant ramené à la somme de 215 € en principal et majorations de retard au titre des périodes suivantes': mai à septembre 2018,

- condamné en conséquence M.'[P] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 215 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des périodes suivantes': mai à septembre 2018,

- condamné M.' [P] au coût de la signification de la contrainte du 28 janvier 2019 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

- condamné M. [P] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. M. [P] en a été destinataire le 2 décembre 2020 et en a interjeté appel par courrier recommandé expédié au greffe le 2 janvier 2021.

Selon avis de convocation en date du 14 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2022. Ce courrier a été reçu le 17 juin 2022 par M. [P] qui n'a pas comparu ni fait à la cour connaître aucun motif légitime d'absence.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 26 octobre 2022 et communiquées à M. [P] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié ce même jour, auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de':

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter le cotisant de toutes ses demandes,

- valider la contrainte délivrée le 21 janvier 2019 pour un montant ramené à la somme de 215 € en principal et majorations de retard au titre des périodes suivantes': mai à septembre 2018,

- condamner en conséquence M.'[P] à lui verser la somme de 215 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des périodes suivantes': mai à septembre 2018,

- condamner M.' [P] au coût de la signification de la contrainte du 28 janvier 2019 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

- condamner M. [P] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur audience, elle a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutenait pas son appel et qu'il en soit tiré toutes conséquences.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LA COUR

En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur. Il en résulte que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, a la qualité de défendeur.

En conséquence, et en application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue de façon réputée contradictoire, dès lors qu'elle est rendue en dernier ressort, et que le défendeur qui n'a pas comparu, a reçu la convocation à sa personne.

L'appelant ne conclut pas, si bien qu'il ne saisit la cour d'aucun moyen d'appel.

L'intimée, par ses conclusions, demande qu'il soit constaté que l'appelante ne vient pas soutenir son appel, et qu'il en soit tiré toutes conséquences, par confirmation du jugement déféré.

Aucun élément du dossier ne vient contredire le premier juge, en ce qu'il a retenu comme fondée la contrainte contestée. Le jugement sera confirmé.

L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel et à payer à l'Urssaf Aquitaine une somme de 50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, sous le numéro RG 19/00078,

Condamne M. [E] [P] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 50 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [P] aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 21/00250.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.