Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
23 mars 2023
Numéro de rôle
22/03421
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 949 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 23 MARS 2023

F N° RG 22/03421 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZOH

Madame [P] [F]

Monsieur [T] [F]

c/

S.A.R.L. [V] ARCHITECTURE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 08 juillet 2022 (R.G. 21/09572) par le Trubunal judiciaire de BORDEAUX - 7ème chambre - suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2022

APPELANTS :

[P] [F], née [Y],

née le 08 Janvier 1964 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

[T] [F],

né le 30 Mars 1963 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me MASSON Margaux, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ:

S.A.R.L. [V] ARCHITECTURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT

Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 janvier 2018, M. [T] [F] et Mme [P] [F] ont conclu avec la Sarl [V] Architecture un contrat de maîtrise d''uvre en vue de la construction d'une maison d'habitation.

En raison d'un désaccord relatif au coût de la construction, il a été mis un terme à ce contrat au mois de juillet 2018.

Considérant que l'architecte avait manqué à ses obligations en ne tenant pas compte de leur capacité financière, par acte du 7 décembre 2021 M. et Mme [F] ont, après demande d'avis au conseil régional de l'ordre des architectes, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la société Martin Architecture.

Par conclusions d'incident du 15 mars 2022, la société Martin Architecture a demandé au juge de la mise en état de déclarer les demandes de M. et Mme [F] irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue entre eux et de les condamner à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance rendue le 8 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- fait droit à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction

intervenue entre les parties et déclaré irrecevable l'action de M. et Mme [F],

- constaté le dessaisissement du tribunal,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [F] aux dépens de l'incident.

Par déclaration électronique en date du 15 juillet 2019, enregistrée sous le n° RG 22/03421, M. et Mme [F] ont relevé appel de l'ensemble de cette décision.

M. et Mme [F], dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 29 septembre 2022, demandent à la cour, au visa des articles 1353 et suivants et 2044 du code civil, d' infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 juillet 2022;

Statuant à nouveau :

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par M. [V] ;

- déclarer recevable l'action intentée par M. et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et enrôlée sous le n°21/09572 ;

- condamner M. [V] à verser à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;

La société [V] Architecture, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 6 septembre 2021, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 8 juillet 2022 par le juge de la mise en état de la 7 ème Chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux.

En conséquence :

- déclarer M. et Mme [F] irrecevables en leurs demandes du fait de l'intervention de la transaction du mois de juillet 2019 ayant autorité de la chose jugée.

- condamner M. et Mme [F] à payer à la société [V] Architecture une indemnité de 3000 euros par application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 789 6° du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 11 décembre 2019 entré en vigueur au 1er janvier 2020 applicable au présent litige dès lors que la présente action a été introduite enpremière instance postérieurement au 1er janvier 2020 , le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle que la chose jugée.

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité.

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Les juges du fond apprécient souverainement l'existence de concessions réciproques.

Selon l'article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

L'article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Le juge de la mise en état a considéré qu'une transaction était implicitement intervenue entre les parties lors de la résiliation du contrat, interdisant tout recours ultérieur à M. et Mme [F], précisant que l'architecte avait renoncé à une partie de sa rémunération ainsi qu'à la totalité de l'indemnité de rupture et avait autorisé que son projet soit conservé et modifié par M. et Mme [F] qui, pour leur part, avaient renoncé à toute demande d'indemnisation. Le juge de la mise en état en a conclu que la transaction avait mis fin au litige et était revêtue de l'autorité de la chose jugée, de sorte que l'action de M. et Mme [F] devait être déclarée irrecevable.

M. et Mme [F] sollicitent la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la fin de non recevoir soulevée par la société [V] Architecture tirée de l'autorité de la chose de la transaction, soutenant notamment qu'il n'existe aucune transaction entre les parties, M. [V] ne justifiant d'aucun contrat mais seulement de courriel et attestations établies unilatéralement et signés de sa seule main, et qu'ils n'ont pas renoncé à un recours ultérieur.

La société [V] Architecte demande au contraire la confirmation de l'ordonnance attaquée en faisant valoir qu'il existe une transaction entre les parties du fait de l'existence de concessions réciproques, la société [V] Architecte ayant accepté de renoncer à être réglée des honoraires encore dus, de renoncer à l'indemnité de résiliation anticipée de 20 % des honoraires qui auraient dus être perçus si sa mission avait été menée à son terme et que soit modifié l'aspect architectural de son projet, en contrepartie de ces concessions, M. et Mme [F] renonçant à toute procédure à l'encontre de la concluante.

En l'espèce, le 11 mai 2019 M. et Mme [F] ont adressé un courriel à l'architecte lui faisant savoir qu'ils entendaient mettre un terme à leur relation contractuelle, puis par courriel du 8 juillet 2019 ils ont sollicité de l'architecte qu'il leur transmette 'un document pour solde tout compte', ce à quoi la société [V] Architecture a répondu le lendemain par courriel qu'elle transmettrait ce document avant la fin de la semaine. C'est ainsi que par courriel du 10 juillet 2019, cette dernière a adressé aux maîtres de l'ouvrage un courrier en pièce-jointe aux termes desquels elle leur proposait un accord s'articulant autour de l'engagement de l'architecte à ne réclamer aucun autre honoraire, tout en renonçant à l'indemnité de résiliation et, récipoquement, de l'engagement des maîtres de l'ouvrage de ne pas poursuivre judiciairement la société [V] Architecture.

Si les premiers juges rappelent à bon droit que l'article 2044 du code civil prévoit un écrit mais que celui-ci n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction qui peut être prouvé selon les modes prévus en matière contractuelle, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la partie qui se prévaut de l'existence de concessions réciproques de démontrer qu'elles ont été acceptées par l'autre partie.

Le courrier du 10 juillet 2019 contient la mention suivante : 'Je vous saurai gré de bien vouloir me reourner un exemplaire signé avec les mentions 'lu et approuvé' de ce courrier pour la bonne tenue de mon dossier'.

Or, il n'est pas contesté que M. et Mme [F] n'ont jamais retourné à la société [V] Architecture un tel exemplaire.

Au contraire de ce qu'a retenu le juge de la mise en état, il ne résulte nullement des échanges des courriers entre les parties, tels que sus relatés, qu'elles seraient convenues de mettre amiablement fin à la contestation qui les opposait par des concessions réciproques.

Par ailleurs, si la renonciation à un droit est un acte unilatéral qui n'exige pas l'existence de concessions réciproques, en l'espèce, la société [V] Architecture échoue à rapporter la preuve de la renonciation de M. et Mme [F] à leur droit de saisir la juridiction compétente en cas de litige, une telle renonciation ne découlant d'aucun élément versé au débat.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce chef et la fin de non-recevoir soulevée par la société [V] Architecture est rejetée.

Au vu de l'issue du présent recours, la société [V] Architecture en supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. et Mme [F] une indemnité d'un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

La cour,

Infirme le jugement entrepris des chefs déférés sauf en ce qu'il a statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau des chefs réformés :

Rejette la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée en l'absence de transaction intervenue entre les parties ;

Déclare l'action de M. et Mme [F] recevable ;

Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Condamne la société [V] Architecture à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [V] Architecture aux entiers dépens du présent recours.

La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, présidente, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mars 2023, sous le numéro 22/03421.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.